Sachverhalt
incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; TF 6B_141/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; TF 7B_80/2023 précité consid. 2.1.4). Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; TF 7B_80/2023 précité consid. 2.1.4). 4.1.2. Au cas particulier, l’intimé a été entendu par la police le jour de l’accident, soit le 27 juin 2023 (C1.3 s.), et n’a pas déposé de plainte pénale à cette occasion. Par courrier du 10 août 2023 (G1.2), le Ministère public l’a invité, du fait de sa qualité de lésé, à lui communiquer s’il entendait intervenir dans l’enquête pénale, en qualité de demandeur au pénal et/ou au civil. Il lui a également précisé que les lésions corporelles commises par négligence « ne se poursuivent que sur plainte du lésé ». Par courrier du 12 septembre 2023 (J1.1 s.), l’intimé, par son mandataire, a déclaré qu’il se constituait « partie plaignante au pénal et au civil », sans toutefois déposer une plainte pénale à l’encontre de l’appelant. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater que l’intimé n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de l’appelant s’agissant des faits relatifs à l’accident du 27 juin 2023. En effet, il a uniquement déclaré qu’il se constituait partie plaignante au
13 pénal et au civil. Si le dépôt d’une plainte pénale équivaut à une telle déclaration, comme le prévoit expressément l’art. 118 al. 2 CPP, l’inverse n’est pas nécessairement vrai (TF 6B 303/2017 du 16 novembre 2017 consid. 6). En l’occurrence, l’intimé, assisté d’un mandataire et clairement informé que l’infraction reprochée à l’appelant n’était poursuivable que sur plainte n’a pas clairement manifesté sa volonté inconditionnelle que l’appelant soit poursuivi pénalement. En effet, le courrier précité de l’intimé ne peut pas être interprété comme un dépôt de plainte, d’autant qu’une telle déclaration doit être interprétée restrictivement (cf. PAREIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 2 ad art. 304 CPP). 4.1.3. À titre subsidiaire, si l’on devait considérer que le courrier du 12 septembre 2023 par lequel l’intimé déclare se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, valait dépôt de plainte, il faudrait toutefois constater que le mandataire de l’intimé ne disposait pas d’une procuration spéciale à cet effet. Une telle procuration spéciale est en effet exigée par la jurisprudence s’agissant d’actes compromettant des biens immatériels strictement personnels tels que l’intégrité corporelle, ce qui est évidemment le cas de l’infraction de lésions corporelles (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, N 13 ad art. 30 CP et réf.). En cas de plainte, sans procuration préalable, la ratification par le lésé est valable pour autant qu’elle intervienne dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP (Daniel STOLL, Commentaire romand Code pénal I, 2021, N 35a ad art 30 CP; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). En l’espèce, le mandataire de l’intimé s’appuie uniquement sur une procuration générale « Affaire LCR (pénal et civil) – Accident du 27.06.2023 » (J1.3), de laquelle ne ressort pas une manifestation inconditionnelle de la volonté du lésé de porter plainte. 4.2. En tout état de cause, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés, puisque l’existence de lésions corporelles simples fait défaut dans le cas d’espèce. 4.2.1. S’agissant de la notion de lésions corporelles simples, il faut se référer à la notion de l’art. 123 ch. 1 CP (RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2025, N 8 ad art. 125 CP). En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP (voies de fait). La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, n° 5 ad art. 123 CP). Aux termes de la loi, les lésions corporelles simples représentent des atteintes à l’intégrité (physique ou psychique) ou à la santé. Par atteinte à l’intégrité physique, l’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. Celle-ci peut être constatable
14 visuellement ou non. En effet, comme indiqué par le Tribunal fédéral dans une affaire relative à des douleurs consécutives à un accident de la route, l’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes (« geringfügig […] ») ou sans importance (« praktisch bedeutungslos […] ») pour reprendre les termes de notre Haute Cour. Les lésions corporelles simples impliquent généralement un traitement et un temps de guérison (par exemple fracture), ce qui les distingue des voies de fait dont le trouble est instantané ou de très courte durée. Le recours ou non à un médecin ne constitue pas un critère déterminant pour distinguer les art. 123 et 126 CP (RÉMY, op. cit., N 3 ad art. 123 CP et réf.). Enfin, il convient de rappeler que les atteintes légères (voies de fait) ne sont pas punissables sous la forme de la négligence (RÉMY, op. cit., N 8 ad art. 125 CP). 4.2.2. Au cas particulier, le juge pénal admet l’existence de lésions corporelles sur la base des déclarations de l’intimé et du contenu du rapport de police. La Cour considère toutefois que ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence de lésions corporelles simples. En effet, le fait que l’intervention de l’ambulance et la prise en charge par l’Hôpital G.________ ont été jugées nécessaires n’est pas, selon la doctrine citée précédemment, un critère déterminant pour qualifier l’intensité de la lésion. Quant aux éléments invoqués par l’intimé dans ses déclarations, ils ne sont documentés par aucun moyen de preuve au dossier, en particulier par un certificat médical. Au surplus, il est même douteux que ces lésions soient la conséquence de l’accident, l’intimé ayant lui-même indiqué que des examens étaient en cours au niveau de son réseau médical pour déterminer si celles-ci sont en lien ou non avec l’accident. 4.3. En conclusion, la prévention de lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 CP, prétendument commise par l’appelant au préjudice de l’intimé, n’est pas réalisée dans le cas d’espèce et il convient de réformer le jugement de première instance sur ce point.
5. Il convient à présent d’examiner la question de la culpabilité de l’appelant en lien avec l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière décrite dans l’acte d’accusation, laquelle se poursuit d’office. En effet, l’instance précédente avait estimé que celle-ci était absorbée par l’art. 125 CP. Au vu de la réformation du jugement querellé quant à la réalisation de cette dernière infraction, il sied donc de traiter cette question. 5.1. Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. 5.1.1. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
15 La jurisprudence a déduit de l’art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à- dire ne le gênent pas et ne le mettent pas en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.5) Conformément à l’art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infimes et des personnes âgées, et de même s’il apparait qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2; cf. TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Celui qui n’agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b). De même, celui qui a créé une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir du principe de la confiance. Dans de tel cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers qui en découlent. Il ne peut tourner qu’après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui suit, qu’il n’entrera pas en collision avec un autre usager de la route (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4 et réf.). 5.1.2. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation routière. Le degré d’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu’un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportement inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 5.1.3. L’art. 34 al. 3 LCR dispose que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux autres usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Conformément à l’art. 39 al. 1 1ère phrase et let. a LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de
16 direction ou en faisant de la main des signes intelligibles, cette règle valant notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer. Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires (al. 2). Le Tribunal fédéral considère que la manœuvre consistant à obliquer à gauche gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d’accidents en particulier pour les usagers arrivant de l’arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c, in JdT 1999 I 853; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et réf.). Cette manœuvre doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a; TF 6B_301/2024 précité consid.1.1.5 et réf.). Dans cette optique, un conducteur doit manifester son intention de tourner à gauche de trois manières : en ralentissant même si la vitesse n’était pas élevée, en enclenchant le clignotant gauche de son véhicule en application de l’art. 39 al. 1 LCR, puis en positionnant son véhicule en ordre de présélection au centre de la chaussée après avoir vérifié la circulation la précédant dans son rétroviseur (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.3). L’expérience enseigne que le signalement d’un changement de direction au sens de l’art. 39 al. 1 LCR, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard (ATF 97 IV 34; TF 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.3). Les précautions à prendre dans une telle situation se déterminent cependant d’après les circonstances du cas d’espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité (ATF 100 IV 186 consid. 2a; 91 IV 10 consid. 1; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4). En outre, si la manœuvre est propre à surprendre les véhicules venant de l’arrière – par exemple si le conducteur oblique à gauche sur une entrée de propriété ou s’il décide de tourner sur une voie qui ne constitue pas une route secondaire – des mesures de contrôle strictes incombent au conducteur avant d’obliquer. Lesdites mesures consistent en particulier à vérifier qu’aucun véhicule ne se trouve dans l’angle mort, en regardant par-dessus son épaule, voire même en ouvrant la fenêtre latérale si nécessaire pour procéder à une observation complète, faute de quoi l’automobiliste viole l’art. 34 al. 3 LCR pour n’avoir pas eu égard aux usagers de la route qui le suivaient et pour avoir manqué de prudence (TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2). La jurisprudence a également déjà considéré qu’un automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu’il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l’art. 34 al. 3 LCR et ceci même s’il avait mis son indicateur de direction à temps (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et réf.). En d'autres termes, le seul recours à un indicateur de direction ne constitue pas une mesure suffisante en vue d'un changement de direction (TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.2). 5.1.4. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a une négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
17 5.1.5. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1
p. 64 et réf.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence et, partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des événements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C’est pourquoi, il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaitre une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou favoriser un résultat du type de celui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d’autres causes concomitantes, comme par exemples la faute d’un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu’on ne pouvait s’y attendre, de telle sorte qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à le provoquer et notamment le comportement de l’auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a). 5.2. Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que l'appelant circulait à une vitesse élevée lorsqu'il a dépassé H.________. Dans la foulée, il a tenté de dépasser immédiatement l'intimé, sans y parvenir dans un premier temps. À cet égard, l'appelant s'est contredit en affirmant, dans un premier temps, que l'intimé circulait à une vitesse de 60 km/h, avant de soutenir par la suite que celui-ci roulait à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h (C1.5; p. 44). Cette divergence ne saurait être considérée comme une simple imprécision. Elle apparaît plutôt comme une tentative malheureuse de l'appelant de donner davantage de crédibilité à la légitimité de son dépassement en minimisant, a posteriori, la vitesse de l'intimé. Il n'a finalement réussi à effectuer ce dépassement que dans un second temps, dans des circonstances particulièrement délicates. Il convient en outre de relever que cette manœuvre est intervenue à seulement un kilomètre de l'endroit où l'appelant entendait bifurquer, de sorte que le gain de temps escompté apparaissait dérisoire au regard des risques ainsi créés. Interrogé par le juge pénal sur la raison d’avoir effectué ce dépassement à cette distance, il répond « il roulait très lentement et il s’était déjà déporté sur la ligne de sécurité dans un virage à droite. Il était sûrement trop prudent à mon goût »
18 (p. 41). Aux débats de seconde instance, il a indiqué avoir effectué cette manœuvre considérant que la conduite de l’intimé était dangereuse. Après avoir dépassé l’intimé, l’appelant a klaxonné et fait des gestes pour témoigner de son mécontentement à l’intimé (C1.4; C1.6; p. 40). La Cour de céans peine à discerner la nécessité des gestes effectués par l'appelant. Si l'usage du klaxon peut se concevoir et apparaître justifié au regard du fait que le véhicule de l'intimé s’est déporté sur la voie de gauche, il n'en va pas de même des gestes qu'il a ensuite adressés à ce dernier, lesquels étaient dépourvus de toute utilité. Bien au contraire, ces agissements étaient de nature à exacerber une situation déjà tendue, alors même que les circonstances commandaient la plus grande prudence. En outre, en effectuant ces gestes, l'appelant a nécessairement détourné une partie de son attention de la conduite, au mépris du devoir de vigilance. Selon la Cour pénale, le fait, pour l'appelant, d'avoir freiné tout en se rabattant afin d'achever sa manœuvre de dépassement constitue une nouvelle illustration de l'imprudence dont il a fait preuve le jour de l'accident. Il relève à cet égard « que les choses se sont précipitées. Moi aussi j’ai dû ralentir ma cadence. J’ai dû agir ainsi dans l’urgence vu que j’ai dû me rabattre d’urgence et qu’il fallait ralentir les véhicules » (p. 42). Dès lors, l’appelant a adopté un comportement dangereux dans une situation qui ne relevait d’aucune urgence. Il est également imputable à l’appelant de n’avoir pas pris davantage de mesures avant de bifurquer à gauche. L’appelant n’ignorait d’ailleurs pas que l’intimé se trouvait proche derrière lui. Il le reconnait lorsqu’il déclare : « j’ai regardé dans mes rétroviseurs et il était toujours derrière moi. Je savais qu’il était là car il me collait » (C2.17). Les différentes circonstances du cas d’espèce devaient signaler que l’endroit où il bifurquait relevait d’une dangerosité certaine. À cet égard, il a lui-même déclaré que le clignotant avait, à cet endroit, peu de valeur. Il a également reconnu que les autres usagers ne s'attendent généralement pas à ce qu'un véhicule tourne à cet endroit. Ces constatations auraient dû l'inciter à redoubler de prudence. En outre, bien qu'il ne fût pas responsable des accidents qu'il avait précédemment subis au même endroit, ces expériences auraient également dû l'amener à faire preuve d'une vigilance accrue à l'égard de l'intimé qui le suivait de près. En définitive, bien que l’appelant ait ralenti et actionné son indicateur de direction à gauche, ces mesures ne sont pas suffisantes, de l’avis de la Cour et au regard de la jurisprudence, pour parvenir à la conclusion que celui-ci aurait pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour respecter son devoir de prudence dans les circonstances du cas d’espèce. Lorsque l’appelant argue qu’il ne voit pas quelle mesure supplémentaire il aurait pu prendre pour éviter l’accident, il lui est répondu qu’il pouvait renoncer à son dépassement avant de manifester son intention de bifurquer, respectivement renoncer à bifurquer à cet endroit compte tenu des circonstances qui ont précédé.
19 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'appelant a manifestement fait preuve de négligence en omettant de tenir compte du comportement de l'intimé, qui le suivait à une vitesse élevée, alors même que les circonstances ayant précédé l'accident, telles qu'exposées ci-dessus, commandaient une vigilance accrue. Il a donc contrevenu à l’art. 34 al. 3 LCR. 5.3. Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 34 al. 3 LCR. Le jugement de première instance est ainsi réformé sur ce point. 6. 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et les circonstances extérieures (al. 2). 6.1.1. La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf.). 6.1.2. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation, Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 149 IV 217 consid. 1.1). 6.2. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.00. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas
20 où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le processus de fixation de l’amende contraventionnelle présente un certain paradoxe. La pondération de tous les critères est une tâche complexe, elle nécessite de réunir des informations précises relatives à la situation, notamment financière, du condamné, tandis qu’il s’agit de sanctionner des infractions objectivement les moins graves de l’ordre juridique et qui sont, souvent, des infractions dites de masse, à savoir des infractions commises en très grand nombre. Les innombrables condamnations pour une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en sont la meilleure illustration. La pratique a tranché cet antagonisme en édictant des lignes directrices, pour ne pas dire des tarifs, qui proposent à l’autorité en charge du jugement, des montants d’amende évalués exclusivement en fonction de la gravité objective du comportement incriminé, abstraction faite des circonstances individuelles du cas d’espèce, soit notamment la situation financière du condamné. En substance, ces lignes directrices ne sont conformes au droit fédéral que si elles ne sont pas appliquées de manière mécanique, comme un tarif rigide; elles ne doivent rien représenter de plus que le point de départ de la réflexion du juge sur la question de la fixation de l’amende, mais ce dernier doit être en mesure d’examiner les éléments propres au cas d’espèce et moduler ce « tarif » de base en fonction de la faute et des circonstances personnelles liées à l’auteur, conformément à l’art. 106 al. 3 CP (cf. JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, N 13 ad art. 106 CP et réf.). 6.3. Dans le cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 34 al. 3 LCR), passible d’une amende. La Cour de céans estime que la culpabilité de l’appelant est moyennement grave et que son mobile est égoïste, celui-ci ayant agi, tout comme l’intimé, de manière puérile. Le but poursuivi par l’appelant, soit notamment de gagner quelques secondes ou minutes en dépassant un véhicule peu avant de bifurquer à l’intersection en cause, est d’une importance minime par rapport aux intérêts qu’il a sacrifiés, soit sa vie et son intégrité corporelles ainsi que celles des autres usagers de la route. Sa responsabilité est pleine et entière. Il sied également de relever que l’appelant était totalement en mesure, compte tenu des circonstances, d’éviter l’accident en prenant les précautions nécessaires avant d’entamer sa démarche de bifurcation à gauche. En outre, l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a toutefois déjà subi des accidents à plusieurs reprises à cet endroit. Bien qu’une faute de sa part n’ait pas été établie lors de ces accidents antérieurs, il devait savoir que l’endroit pouvait être dangereux et qu’il devait prendre des précautions particulières. S’agissant de son comportement en procédure, il faut relever que l’appelant n’a admis que partiellement les faits et qu’il n’a pas exprimé de regrets.
21 En outre, la situation financière de l’appelant ne s’est pas péjorée depuis les débats de première instance. Au contraire, celui-ci a indiqué qu’il avait été augmenté et qu’il touchait désormais un salaire mensuel net de CHF 4'800.00. S’agissant de ses charges, puisqu’elles sont inchangées, il peut être renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 84 al. 2 CPP; jugement du 12 décembre 2024, p. 77). Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’une amende de CHF 300.00 apparaît adéquate et proportionnée, étant précisé qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP.
7. S’agissant des prétentions civiles des parties, seules celles de l’appelant sont encore litigieuses au stade de l’appel. L’appelant conclut à l’admission de ses prétentions civiles en reprenant les conclusions déposées en première instance. Dans son jugement, le juge pénal l’avait renvoyé à agir par la voie civile. Quant à l’intimé, il conclut au rejet des conclusions de l’appelant et à la confirmation du jugement de première instance. 7.1. En vertu des art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir dans le procès pénal des prétentions civiles découlant de l'infraction par adhésion à la procédure. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Enfin, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). En principe, le juge saisi de l'action pénale doit ainsi statuer sur les conclusions civiles qui lui sont soumises de manière chiffrée et motivée par la partie plaignante (art. 126 al. 2 let. b a contrario CPP). La loi précise que cette obligation de statuer s'impose en particulier lors du prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). À l'opposé, l'art. 126 al. 2 CPP décrit les hypothèses dans lesquelles il est exclu que le juge tranche les conclusions civiles, ce qui a pour conséquence, non le déboutement, mais le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie ordinaire, devant le juge civil. S'agissant des procédures dont le tribunal est saisi, ces cas concernent notamment un jugement de condamnation, mais des conclusions civiles insuffisamment précises et motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP apporte par ailleurs un tempérament au caractère impératif du
22 jugement des prétentions civiles tel que postulé à l'al. 1 de cette disposition. Ainsi, le tribunal peut traiter les prétentions civiles dans leur principe seulement et renvoyer, au surplus, la partie plaignante à agir devant le juge civil, lorsque le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Cette exception au principe selon lequel il faut juger les conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP) est conçue dans l'optique d'un compromis entre la nécessité de la célérité de la procédure pénale, d'une part, et l'objectif de consécration facilitée des droits civils du lésé, d'autre part. Le juge pénal qui alloue les prétentions civiles dans leur principe mais renvoie la détermination de celles-ci au juge civil rend un jugement partiel sur le constat de la faute (art. 398 al. 1 CPP) qui lie le juge civil (ATF 142 III 653 consid. 1.2). Le cas de l'art. 126 al. 2 let. b CPP est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP. Selon cette disposition, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motiver par écrit. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP (TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.3). 7.2. Au cas particulier, la Cour estime que l’instance précédente a correctement analysé la question des prétentions civiles de l’appelant pour parvenir à la conclusion qu’elle n’était pas en mesure de les traiter dans le cadre de la présente procédure pénale, et qu’il fallait bien plutôt le renvoyer à agir par la voie civile. Il est donc renvoyé au jugement querellé sur ce point (cf. art. 84 al. 2 CPP; jugement du 12 décembre 2024,
p. 77 s.). Au surplus, l’intimé a été renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de ses propres prétentions civiles et ce point est entré en force de chose jugée, de sorte qu’il serait de toute manière contraire au principe d’économie de procédure de traiter le sort des prétentions civiles de l’appelant dans une procédure différente, puisqu’elles découlent également de l’accident impliquant les deux parties, lesquelles ont commis des fautes respectives. Partant, l’appelant doit être renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. 8. 8.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné.
23 Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et réf.). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et réf.). Ne peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge (FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 1 ad art. 428 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette appel obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision de première instance n’est que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP; cf. FONTANA, op. cit., N 2 ad art. 428 CPP et réf.). Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (TF_1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 et réf.). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.2. Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance. 8.3. S’agissant de frais de seconde instance, la Cour relève que l’appelant obtient partiellement gain de cause concernant le fait qu’il n’est pas condamné pour l’infraction de lésions corporelles par négligence. Il succombe toutefois quant à sa condamnation à une infraction à la LCR et à ses prétentions civiles. Il se justifie ainsi de mettre à sa charge 1/3 des frais judiciaires de seconde instance. De son côté, l’intimé obtient uniquement gain de cause quant à la non-admission des prétentions civiles de l’appelant. Il succombe entièrement sur le plan pénal, puisque l’appelant n’est pas condamné à l’infraction de lésions corporelles par négligence. Partant, il convient de mettre à sa charge 2/3 des frais judiciaires de seconde instance. 9. 9.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité est fixée conformément au tarif des avocats, lequel
24 n’opère aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Cette disposition est également applicable aux prétentions en indemnités dans la procédure de recours, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). 9.2. S’agissant de la procédure de première instance, au vu de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier le jugement querellé, lequel rejette la conclusion en indemnisation de l’appelant. 9.3. Quant à la procédure de seconde instance, au vu de la répartition des frais de la procédure d’appel ci-dessus et dans la mesure où l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le plan pénal et qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité s’agissant de ses conclusions civiles, pour lesquelles il est renvoyé à agir par la voie civile, celui-ci a droit à une indemnité de dépens, à charge de l’intimé – en application de l’art. 432 al. 2 CPP – d’un montant correspondant à 2/3 des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le montant figurant dans la note d’honoraires produite par Me Nicolas Brügger à l’issue des débats d’appel a toutefois été jugé excessif par la Cour. En particulier, ladite note ne respecte pas l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), respectivement la circulaire N° 12 du 26 août 2015 du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice. Dans sa note d’honoraires, Me Nicolas Brügger réclame le paiement de 11 heures d’activité. Tout d’abord, il est nécessaire d’ajouter 1 heure à la durée de l’audience d’appel, puisque celle-ci a duré 2 heures. Il y a ensuite lieu de retrancher plusieurs points. Le déplacement à l’audience d’appel (1h30) ne doit pas être pris en compte dans les honoraires, mais à titre de vacations (cf. art. 15 al. 3 de l’ordonnance précitée et ch. 2 de la circulaire précitée). Au vu de la taille mesurée du dossier, du fait que le mandataire représentait déjà l’appelant en première instance et avait donc connaissance du dossier, ainsi que du fait que plusieurs points ne sont plus litigieux en procédure d’appel, la Cour considère que le temps nécessaire à l’examen du dossier et la préparation de l’audience d’appel (15min + 4h00) est exorbitant. Il convient donc d’y retrancher 1h30. Ensuite, le temps consacré aux entretiens et téléphones avec l’appelant (20min + 1h30) est excessif et il convient donc d’y retrancher 50min. Au vu de ces corrections, la Cour estime qu’un temps total de 8h10
25 était pleinement suffisant pour défendre efficacement l’appelant dans la présente procédure. Il y a ensuite lieu d’ajouter des vacations pour le déplacement à l’audience d’appel. Au vu du temps de trajet (1h30), un montant de CHF 135.00 est conforme à la circulaire précitée. Quant aux débours, vu que l’indemnité kilométrique est fixée à CHF 0.50 par kilomètre (cf. circulaire précitée, ch. 2 et réf.), il sied de réduire le montant indiqué de CHF 57.40 à CHF 41.00. Ensuite, la note d’honoraires indique que 245 copies ont été effectuées le 28 août 2026 pour un montant de CHF 122.50, soit CHF 0.50 par copie. Or, c’est un montant de CHF 0.30 qui peut être facturé jusqu’à 50 copies, puis CHF 0.20 au- delà (cf. circulaire précité, ch. 3 et réf.). Il convient donc de réduire le montant pour ce poste à CHF 54.00. S’agissant des autres copies effectuées, il convient également de considérer qu’elles doivent être facturées à CHF 0.30 au lieu de CHF 0.50 l’unité. La note d’honoraires recense 29 autres copies, de sorte qu’il convient également de réduire les débours d’un montant de CHF 5.80. La somme totale des débours doit donc être fixée à CHF 121.80 (en lieu et place de CHF 212.50). Au final, les honoraires doivent être fixés à CHF 2'205.00 (8h10 à CHF 270.00), auxquels il convient d’ajouter les vacations pour CHF 135.00 et les débours pour CHF 121.80, ainsi que la TVA à 8,1 % sur lesdites montants. Le total se monte ainsi à CHF 2'661.20. Comme expliqué précédemment, il se justifie d’accorder à l’appelant une indemnité de dépens correspondant à 2/3 de ce montant, soit CHF 1'774.15. Cette indemnité est à verser par l’intimé. 9.4. S’agissant finalement des dépens de l’intimé, celui-ci succombe entièrement sur le plan pénal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 ss CPP). En outre, le renvoi au civil des prétentions civiles ne donne pas droit à des dépens (MIZEL/RETONAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 2 et 3a ad art. 433 CPP).
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1 Formé en temps utile (art. 399 CPP), devant l’autorité compétente (art. 21 al. 1 CPP cum art. 22 let. a LiCPP), par une personne ayant manifestement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et n’ayant fait l’objet d‘aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.
E. 2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’espèce, l’appel porte essentiellement sur la culpabilité de l’appelant, ses prétentions civiles, la répartition des frais judiciaires et l’indemnisation de ses frais de
10 défense. Vu l’absence d’appel de la part de l’intimé, il convient en outre de constater que le jugement de première instance est entré en force s’agissant de la déclaration de culpabilité, de la condamnation et des prétentions civiles de celui-ci. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.
E. 3.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal de se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
E. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvait être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; cf. ég. VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 19 ad art. art. 10 CPP).
E. 3.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, op. cit., N 34 ad art. art. 10 CPP).
E. 3.4 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction
11 (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2).
E. 3.5 Aux termes du jugement entrepris, le juge pénal a retenu la version des faits suivante : « en date du 27 juin 2023, vers 6h45, A.________, circulait au volant de son véhicule E.________ gris JU XXX.________ de D.________ en direction de U1.________; il a dépassé H.________, qui roulait aux limitations; alors qu’il entreprenait le dépassement de B.________, qui circulait au volant de véhicule F.________ blanc (V1.________)XXX.________, ce dernier s’est déporté sur le milieu de la chaussée pour tenter d’empêcher le dépassement; après être tout de même parvenu à le dépasser, A.________ était énervé; il a manifesté son mécontentement en ralentissant, en particulier en donnant quelques coups de frein afin que B.________ ralentisse, ce qu’il a fait; par la suite, les deux hommes ont accéléré et se sont « un peu cherché dans la montée »; dans la descente à l’approche de U1.________, A.________ a enclenché son indicateur de direction à gauche et à ralenti pour obliquer; il avait vu que B.________ était toujours derrière lui et qu’il le collait; au moment où il a bifurqué à gauche, B.________ tentait de le dépasser par la gauche; à la suite de cette manœuvre, le flanc gauche de la voiture de A.________ est entré en collision avec l’avant-droit de la voiture de B.________; les deux hommes ont été blessés » (p. 72).
E. 3.6 ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu’un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportement inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).
E. 4 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir des lésions corporelles subies par la victime, une négligence imputable à l’auteur, ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.11; 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
12
E. 4.1 À titre préalable, la Cour constate que l’intimé n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de l’appelant concernant les faits en cause. S’agissant d’une condition de l’ouverture de l’action pénale, l’absence de plainte pénale a pour conséquence un classement de la procédure concernant l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, ladite infraction étant poursuivie uniquement sur plainte (STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, N 4 s. ad art. 30 CP et réf.).
E. 4.1.1 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4 et réf.). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; TF 6B_141/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; TF 7B_80/2023 précité consid. 2.1.4). Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; TF 7B_80/2023 précité consid. 2.1.4).
E. 4.1.2 Au cas particulier, l’intimé a été entendu par la police le jour de l’accident, soit le 27 juin 2023 (C1.3 s.), et n’a pas déposé de plainte pénale à cette occasion. Par courrier du 10 août 2023 (G1.2), le Ministère public l’a invité, du fait de sa qualité de lésé, à lui communiquer s’il entendait intervenir dans l’enquête pénale, en qualité de demandeur au pénal et/ou au civil. Il lui a également précisé que les lésions corporelles commises par négligence « ne se poursuivent que sur plainte du lésé ». Par courrier du 12 septembre 2023 (J1.1 s.), l’intimé, par son mandataire, a déclaré qu’il se constituait « partie plaignante au pénal et au civil », sans toutefois déposer une plainte pénale à l’encontre de l’appelant. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater que l’intimé n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de l’appelant s’agissant des faits relatifs à l’accident du 27 juin 2023. En effet, il a uniquement déclaré qu’il se constituait partie plaignante au
13 pénal et au civil. Si le dépôt d’une plainte pénale équivaut à une telle déclaration, comme le prévoit expressément l’art. 118 al. 2 CPP, l’inverse n’est pas nécessairement vrai (TF 6B 303/2017 du 16 novembre 2017 consid. 6). En l’occurrence, l’intimé, assisté d’un mandataire et clairement informé que l’infraction reprochée à l’appelant n’était poursuivable que sur plainte n’a pas clairement manifesté sa volonté inconditionnelle que l’appelant soit poursuivi pénalement. En effet, le courrier précité de l’intimé ne peut pas être interprété comme un dépôt de plainte, d’autant qu’une telle déclaration doit être interprétée restrictivement (cf. PAREIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 2 ad art. 304 CPP).
E. 4.1.3 À titre subsidiaire, si l’on devait considérer que le courrier du 12 septembre 2023 par lequel l’intimé déclare se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, valait dépôt de plainte, il faudrait toutefois constater que le mandataire de l’intimé ne disposait pas d’une procuration spéciale à cet effet. Une telle procuration spéciale est en effet exigée par la jurisprudence s’agissant d’actes compromettant des biens immatériels strictement personnels tels que l’intégrité corporelle, ce qui est évidemment le cas de l’infraction de lésions corporelles (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, N 13 ad art. 30 CP et réf.). En cas de plainte, sans procuration préalable, la ratification par le lésé est valable pour autant qu’elle intervienne dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP (Daniel STOLL, Commentaire romand Code pénal I, 2021, N 35a ad art 30 CP; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). En l’espèce, le mandataire de l’intimé s’appuie uniquement sur une procuration générale « Affaire LCR (pénal et civil) – Accident du 27.06.2023 » (J1.3), de laquelle ne ressort pas une manifestation inconditionnelle de la volonté du lésé de porter plainte.
E. 4.2 En tout état de cause, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés, puisque l’existence de lésions corporelles simples fait défaut dans le cas d’espèce.
E. 4.2.1 S’agissant de la notion de lésions corporelles simples, il faut se référer à la notion de l’art. 123 ch. 1 CP (RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2025, N 8 ad art. 125 CP). En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP (voies de fait). La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, n° 5 ad art. 123 CP). Aux termes de la loi, les lésions corporelles simples représentent des atteintes à l’intégrité (physique ou psychique) ou à la santé. Par atteinte à l’intégrité physique, l’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. Celle-ci peut être constatable
14 visuellement ou non. En effet, comme indiqué par le Tribunal fédéral dans une affaire relative à des douleurs consécutives à un accident de la route, l’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes (« geringfügig […] ») ou sans importance (« praktisch bedeutungslos […] ») pour reprendre les termes de notre Haute Cour. Les lésions corporelles simples impliquent généralement un traitement et un temps de guérison (par exemple fracture), ce qui les distingue des voies de fait dont le trouble est instantané ou de très courte durée. Le recours ou non à un médecin ne constitue pas un critère déterminant pour distinguer les art. 123 et 126 CP (RÉMY, op. cit., N 3 ad art. 123 CP et réf.). Enfin, il convient de rappeler que les atteintes légères (voies de fait) ne sont pas punissables sous la forme de la négligence (RÉMY, op. cit., N 8 ad art. 125 CP).
E. 4.2.2 Au cas particulier, le juge pénal admet l’existence de lésions corporelles sur la base des déclarations de l’intimé et du contenu du rapport de police. La Cour considère toutefois que ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence de lésions corporelles simples. En effet, le fait que l’intervention de l’ambulance et la prise en charge par l’Hôpital G.________ ont été jugées nécessaires n’est pas, selon la doctrine citée précédemment, un critère déterminant pour qualifier l’intensité de la lésion. Quant aux éléments invoqués par l’intimé dans ses déclarations, ils ne sont documentés par aucun moyen de preuve au dossier, en particulier par un certificat médical. Au surplus, il est même douteux que ces lésions soient la conséquence de l’accident, l’intimé ayant lui-même indiqué que des examens étaient en cours au niveau de son réseau médical pour déterminer si celles-ci sont en lien ou non avec l’accident.
E. 4.3 En conclusion, la prévention de lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 CP, prétendument commise par l’appelant au préjudice de l’intimé, n’est pas réalisée dans le cas d’espèce et il convient de réformer le jugement de première instance sur ce point.
E. 5 Il convient à présent d’examiner la question de la culpabilité de l’appelant en lien avec l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière décrite dans l’acte d’accusation, laquelle se poursuit d’office. En effet, l’instance précédente avait estimé que celle-ci était absorbée par l’art. 125 CP. Au vu de la réformation du jugement querellé quant à la réalisation de cette dernière infraction, il sied donc de traiter cette question.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
E. 5.1.1 Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
15 La jurisprudence a déduit de l’art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à- dire ne le gênent pas et ne le mettent pas en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.5) Conformément à l’art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infimes et des personnes âgées, et de même s’il apparait qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2; cf. TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Celui qui n’agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b). De même, celui qui a créé une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir du principe de la confiance. Dans de tel cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers qui en découlent. Il ne peut tourner qu’après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui suit, qu’il n’entrera pas en collision avec un autre usager de la route (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4 et réf.).
E. 5.1.2 L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation routière. Le degré d’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid.
E. 5.1.3 L’art. 34 al. 3 LCR dispose que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux autres usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Conformément à l’art. 39 al. 1 1ère phrase et let. a LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de
16 direction ou en faisant de la main des signes intelligibles, cette règle valant notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer. Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires (al. 2). Le Tribunal fédéral considère que la manœuvre consistant à obliquer à gauche gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d’accidents en particulier pour les usagers arrivant de l’arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c, in JdT 1999 I 853; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et réf.). Cette manœuvre doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a; TF 6B_301/2024 précité consid.1.1.5 et réf.). Dans cette optique, un conducteur doit manifester son intention de tourner à gauche de trois manières : en ralentissant même si la vitesse n’était pas élevée, en enclenchant le clignotant gauche de son véhicule en application de l’art. 39 al. 1 LCR, puis en positionnant son véhicule en ordre de présélection au centre de la chaussée après avoir vérifié la circulation la précédant dans son rétroviseur (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.3). L’expérience enseigne que le signalement d’un changement de direction au sens de l’art. 39 al. 1 LCR, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard (ATF 97 IV 34; TF 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.3). Les précautions à prendre dans une telle situation se déterminent cependant d’après les circonstances du cas d’espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité (ATF 100 IV 186 consid. 2a; 91 IV 10 consid. 1; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4). En outre, si la manœuvre est propre à surprendre les véhicules venant de l’arrière – par exemple si le conducteur oblique à gauche sur une entrée de propriété ou s’il décide de tourner sur une voie qui ne constitue pas une route secondaire – des mesures de contrôle strictes incombent au conducteur avant d’obliquer. Lesdites mesures consistent en particulier à vérifier qu’aucun véhicule ne se trouve dans l’angle mort, en regardant par-dessus son épaule, voire même en ouvrant la fenêtre latérale si nécessaire pour procéder à une observation complète, faute de quoi l’automobiliste viole l’art. 34 al. 3 LCR pour n’avoir pas eu égard aux usagers de la route qui le suivaient et pour avoir manqué de prudence (TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2). La jurisprudence a également déjà considéré qu’un automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu’il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l’art. 34 al. 3 LCR et ceci même s’il avait mis son indicateur de direction à temps (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et réf.). En d'autres termes, le seul recours à un indicateur de direction ne constitue pas une mesure suffisante en vue d'un changement de direction (TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.2).
E. 5.1.4 Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a une négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
17
E. 5.1.5 Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1
p. 64 et réf.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence et, partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des événements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C’est pourquoi, il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaitre une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou favoriser un résultat du type de celui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d’autres causes concomitantes, comme par exemples la faute d’un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu’on ne pouvait s’y attendre, de telle sorte qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à le provoquer et notamment le comportement de l’auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a).
E. 5.2 Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que l'appelant circulait à une vitesse élevée lorsqu'il a dépassé H.________. Dans la foulée, il a tenté de dépasser immédiatement l'intimé, sans y parvenir dans un premier temps. À cet égard, l'appelant s'est contredit en affirmant, dans un premier temps, que l'intimé circulait à une vitesse de 60 km/h, avant de soutenir par la suite que celui-ci roulait à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h (C1.5; p. 44). Cette divergence ne saurait être considérée comme une simple imprécision. Elle apparaît plutôt comme une tentative malheureuse de l'appelant de donner davantage de crédibilité à la légitimité de son dépassement en minimisant, a posteriori, la vitesse de l'intimé. Il n'a finalement réussi à effectuer ce dépassement que dans un second temps, dans des circonstances particulièrement délicates. Il convient en outre de relever que cette manœuvre est intervenue à seulement un kilomètre de l'endroit où l'appelant entendait bifurquer, de sorte que le gain de temps escompté apparaissait dérisoire au regard des risques ainsi créés. Interrogé par le juge pénal sur la raison d’avoir effectué ce dépassement à cette distance, il répond « il roulait très lentement et il s’était déjà déporté sur la ligne de sécurité dans un virage à droite. Il était sûrement trop prudent à mon goût »
18 (p. 41). Aux débats de seconde instance, il a indiqué avoir effectué cette manœuvre considérant que la conduite de l’intimé était dangereuse. Après avoir dépassé l’intimé, l’appelant a klaxonné et fait des gestes pour témoigner de son mécontentement à l’intimé (C1.4; C1.6; p. 40). La Cour de céans peine à discerner la nécessité des gestes effectués par l'appelant. Si l'usage du klaxon peut se concevoir et apparaître justifié au regard du fait que le véhicule de l'intimé s’est déporté sur la voie de gauche, il n'en va pas de même des gestes qu'il a ensuite adressés à ce dernier, lesquels étaient dépourvus de toute utilité. Bien au contraire, ces agissements étaient de nature à exacerber une situation déjà tendue, alors même que les circonstances commandaient la plus grande prudence. En outre, en effectuant ces gestes, l'appelant a nécessairement détourné une partie de son attention de la conduite, au mépris du devoir de vigilance. Selon la Cour pénale, le fait, pour l'appelant, d'avoir freiné tout en se rabattant afin d'achever sa manœuvre de dépassement constitue une nouvelle illustration de l'imprudence dont il a fait preuve le jour de l'accident. Il relève à cet égard « que les choses se sont précipitées. Moi aussi j’ai dû ralentir ma cadence. J’ai dû agir ainsi dans l’urgence vu que j’ai dû me rabattre d’urgence et qu’il fallait ralentir les véhicules » (p. 42). Dès lors, l’appelant a adopté un comportement dangereux dans une situation qui ne relevait d’aucune urgence. Il est également imputable à l’appelant de n’avoir pas pris davantage de mesures avant de bifurquer à gauche. L’appelant n’ignorait d’ailleurs pas que l’intimé se trouvait proche derrière lui. Il le reconnait lorsqu’il déclare : « j’ai regardé dans mes rétroviseurs et il était toujours derrière moi. Je savais qu’il était là car il me collait » (C2.17). Les différentes circonstances du cas d’espèce devaient signaler que l’endroit où il bifurquait relevait d’une dangerosité certaine. À cet égard, il a lui-même déclaré que le clignotant avait, à cet endroit, peu de valeur. Il a également reconnu que les autres usagers ne s'attendent généralement pas à ce qu'un véhicule tourne à cet endroit. Ces constatations auraient dû l'inciter à redoubler de prudence. En outre, bien qu'il ne fût pas responsable des accidents qu'il avait précédemment subis au même endroit, ces expériences auraient également dû l'amener à faire preuve d'une vigilance accrue à l'égard de l'intimé qui le suivait de près. En définitive, bien que l’appelant ait ralenti et actionné son indicateur de direction à gauche, ces mesures ne sont pas suffisantes, de l’avis de la Cour et au regard de la jurisprudence, pour parvenir à la conclusion que celui-ci aurait pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour respecter son devoir de prudence dans les circonstances du cas d’espèce. Lorsque l’appelant argue qu’il ne voit pas quelle mesure supplémentaire il aurait pu prendre pour éviter l’accident, il lui est répondu qu’il pouvait renoncer à son dépassement avant de manifester son intention de bifurquer, respectivement renoncer à bifurquer à cet endroit compte tenu des circonstances qui ont précédé.
19 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'appelant a manifestement fait preuve de négligence en omettant de tenir compte du comportement de l'intimé, qui le suivait à une vitesse élevée, alors même que les circonstances ayant précédé l'accident, telles qu'exposées ci-dessus, commandaient une vigilance accrue. Il a donc contrevenu à l’art. 34 al. 3 LCR.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 34 al. 3 LCR. Le jugement de première instance est ainsi réformé sur ce point.
E. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et les circonstances extérieures (al. 2).
E. 6.1.1 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf.).
E. 6.1.2 Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation, Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 149 IV 217 consid. 1.1).
E. 6.2 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.00. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas
20 où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le processus de fixation de l’amende contraventionnelle présente un certain paradoxe. La pondération de tous les critères est une tâche complexe, elle nécessite de réunir des informations précises relatives à la situation, notamment financière, du condamné, tandis qu’il s’agit de sanctionner des infractions objectivement les moins graves de l’ordre juridique et qui sont, souvent, des infractions dites de masse, à savoir des infractions commises en très grand nombre. Les innombrables condamnations pour une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en sont la meilleure illustration. La pratique a tranché cet antagonisme en édictant des lignes directrices, pour ne pas dire des tarifs, qui proposent à l’autorité en charge du jugement, des montants d’amende évalués exclusivement en fonction de la gravité objective du comportement incriminé, abstraction faite des circonstances individuelles du cas d’espèce, soit notamment la situation financière du condamné. En substance, ces lignes directrices ne sont conformes au droit fédéral que si elles ne sont pas appliquées de manière mécanique, comme un tarif rigide; elles ne doivent rien représenter de plus que le point de départ de la réflexion du juge sur la question de la fixation de l’amende, mais ce dernier doit être en mesure d’examiner les éléments propres au cas d’espèce et moduler ce « tarif » de base en fonction de la faute et des circonstances personnelles liées à l’auteur, conformément à l’art. 106 al. 3 CP (cf. JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, N 13 ad art. 106 CP et réf.).
E. 6.3 Dans le cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 34 al. 3 LCR), passible d’une amende. La Cour de céans estime que la culpabilité de l’appelant est moyennement grave et que son mobile est égoïste, celui-ci ayant agi, tout comme l’intimé, de manière puérile. Le but poursuivi par l’appelant, soit notamment de gagner quelques secondes ou minutes en dépassant un véhicule peu avant de bifurquer à l’intersection en cause, est d’une importance minime par rapport aux intérêts qu’il a sacrifiés, soit sa vie et son intégrité corporelles ainsi que celles des autres usagers de la route. Sa responsabilité est pleine et entière. Il sied également de relever que l’appelant était totalement en mesure, compte tenu des circonstances, d’éviter l’accident en prenant les précautions nécessaires avant d’entamer sa démarche de bifurcation à gauche. En outre, l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a toutefois déjà subi des accidents à plusieurs reprises à cet endroit. Bien qu’une faute de sa part n’ait pas été établie lors de ces accidents antérieurs, il devait savoir que l’endroit pouvait être dangereux et qu’il devait prendre des précautions particulières. S’agissant de son comportement en procédure, il faut relever que l’appelant n’a admis que partiellement les faits et qu’il n’a pas exprimé de regrets.
21 En outre, la situation financière de l’appelant ne s’est pas péjorée depuis les débats de première instance. Au contraire, celui-ci a indiqué qu’il avait été augmenté et qu’il touchait désormais un salaire mensuel net de CHF 4'800.00. S’agissant de ses charges, puisqu’elles sont inchangées, il peut être renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 84 al. 2 CPP; jugement du 12 décembre 2024, p. 77). Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’une amende de CHF 300.00 apparaît adéquate et proportionnée, étant précisé qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP.
E. 7 S’agissant des prétentions civiles des parties, seules celles de l’appelant sont encore litigieuses au stade de l’appel. L’appelant conclut à l’admission de ses prétentions civiles en reprenant les conclusions déposées en première instance. Dans son jugement, le juge pénal l’avait renvoyé à agir par la voie civile. Quant à l’intimé, il conclut au rejet des conclusions de l’appelant et à la confirmation du jugement de première instance.
E. 7.1 En vertu des art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir dans le procès pénal des prétentions civiles découlant de l'infraction par adhésion à la procédure. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Enfin, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). En principe, le juge saisi de l'action pénale doit ainsi statuer sur les conclusions civiles qui lui sont soumises de manière chiffrée et motivée par la partie plaignante (art. 126 al. 2 let. b a contrario CPP). La loi précise que cette obligation de statuer s'impose en particulier lors du prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). À l'opposé, l'art. 126 al. 2 CPP décrit les hypothèses dans lesquelles il est exclu que le juge tranche les conclusions civiles, ce qui a pour conséquence, non le déboutement, mais le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie ordinaire, devant le juge civil. S'agissant des procédures dont le tribunal est saisi, ces cas concernent notamment un jugement de condamnation, mais des conclusions civiles insuffisamment précises et motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP apporte par ailleurs un tempérament au caractère impératif du
22 jugement des prétentions civiles tel que postulé à l'al. 1 de cette disposition. Ainsi, le tribunal peut traiter les prétentions civiles dans leur principe seulement et renvoyer, au surplus, la partie plaignante à agir devant le juge civil, lorsque le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Cette exception au principe selon lequel il faut juger les conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP) est conçue dans l'optique d'un compromis entre la nécessité de la célérité de la procédure pénale, d'une part, et l'objectif de consécration facilitée des droits civils du lésé, d'autre part. Le juge pénal qui alloue les prétentions civiles dans leur principe mais renvoie la détermination de celles-ci au juge civil rend un jugement partiel sur le constat de la faute (art. 398 al. 1 CPP) qui lie le juge civil (ATF 142 III 653 consid. 1.2). Le cas de l'art. 126 al. 2 let. b CPP est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP. Selon cette disposition, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motiver par écrit. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP (TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.3).
E. 7.2 Au cas particulier, la Cour estime que l’instance précédente a correctement analysé la question des prétentions civiles de l’appelant pour parvenir à la conclusion qu’elle n’était pas en mesure de les traiter dans le cadre de la présente procédure pénale, et qu’il fallait bien plutôt le renvoyer à agir par la voie civile. Il est donc renvoyé au jugement querellé sur ce point (cf. art. 84 al. 2 CPP; jugement du 12 décembre 2024,
p. 77 s.). Au surplus, l’intimé a été renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de ses propres prétentions civiles et ce point est entré en force de chose jugée, de sorte qu’il serait de toute manière contraire au principe d’économie de procédure de traiter le sort des prétentions civiles de l’appelant dans une procédure différente, puisqu’elles découlent également de l’accident impliquant les deux parties, lesquelles ont commis des fautes respectives. Partant, l’appelant doit être renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
E. 8.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné.
23 Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et réf.). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et réf.). Ne peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge (FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 1 ad art. 428 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette appel obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision de première instance n’est que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP; cf. FONTANA, op. cit., N 2 ad art. 428 CPP et réf.). Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (TF_1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 et réf.). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 8.2 Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance.
E. 8.3 S’agissant de frais de seconde instance, la Cour relève que l’appelant obtient partiellement gain de cause concernant le fait qu’il n’est pas condamné pour l’infraction de lésions corporelles par négligence. Il succombe toutefois quant à sa condamnation à une infraction à la LCR et à ses prétentions civiles. Il se justifie ainsi de mettre à sa charge 1/3 des frais judiciaires de seconde instance. De son côté, l’intimé obtient uniquement gain de cause quant à la non-admission des prétentions civiles de l’appelant. Il succombe entièrement sur le plan pénal, puisque l’appelant n’est pas condamné à l’infraction de lésions corporelles par négligence. Partant, il convient de mettre à sa charge 2/3 des frais judiciaires de seconde instance.
E. 9.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité est fixée conformément au tarif des avocats, lequel
24 n’opère aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Cette disposition est également applicable aux prétentions en indemnités dans la procédure de recours, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP).
E. 9.2 S’agissant de la procédure de première instance, au vu de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier le jugement querellé, lequel rejette la conclusion en indemnisation de l’appelant.
E. 9.3 Quant à la procédure de seconde instance, au vu de la répartition des frais de la procédure d’appel ci-dessus et dans la mesure où l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le plan pénal et qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité s’agissant de ses conclusions civiles, pour lesquelles il est renvoyé à agir par la voie civile, celui-ci a droit à une indemnité de dépens, à charge de l’intimé – en application de l’art. 432 al. 2 CPP – d’un montant correspondant à 2/3 des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le montant figurant dans la note d’honoraires produite par Me Nicolas Brügger à l’issue des débats d’appel a toutefois été jugé excessif par la Cour. En particulier, ladite note ne respecte pas l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), respectivement la circulaire N° 12 du 26 août 2015 du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice. Dans sa note d’honoraires, Me Nicolas Brügger réclame le paiement de 11 heures d’activité. Tout d’abord, il est nécessaire d’ajouter 1 heure à la durée de l’audience d’appel, puisque celle-ci a duré 2 heures. Il y a ensuite lieu de retrancher plusieurs points. Le déplacement à l’audience d’appel (1h30) ne doit pas être pris en compte dans les honoraires, mais à titre de vacations (cf. art. 15 al. 3 de l’ordonnance précitée et ch. 2 de la circulaire précitée). Au vu de la taille mesurée du dossier, du fait que le mandataire représentait déjà l’appelant en première instance et avait donc connaissance du dossier, ainsi que du fait que plusieurs points ne sont plus litigieux en procédure d’appel, la Cour considère que le temps nécessaire à l’examen du dossier et la préparation de l’audience d’appel (15min + 4h00) est exorbitant. Il convient donc d’y retrancher 1h30. Ensuite, le temps consacré aux entretiens et téléphones avec l’appelant (20min + 1h30) est excessif et il convient donc d’y retrancher 50min. Au vu de ces corrections, la Cour estime qu’un temps total de 8h10
25 était pleinement suffisant pour défendre efficacement l’appelant dans la présente procédure. Il y a ensuite lieu d’ajouter des vacations pour le déplacement à l’audience d’appel. Au vu du temps de trajet (1h30), un montant de CHF 135.00 est conforme à la circulaire précitée. Quant aux débours, vu que l’indemnité kilométrique est fixée à CHF 0.50 par kilomètre (cf. circulaire précitée, ch. 2 et réf.), il sied de réduire le montant indiqué de CHF 57.40 à CHF 41.00. Ensuite, la note d’honoraires indique que 245 copies ont été effectuées le 28 août 2026 pour un montant de CHF 122.50, soit CHF 0.50 par copie. Or, c’est un montant de CHF 0.30 qui peut être facturé jusqu’à 50 copies, puis CHF 0.20 au- delà (cf. circulaire précité, ch. 3 et réf.). Il convient donc de réduire le montant pour ce poste à CHF 54.00. S’agissant des autres copies effectuées, il convient également de considérer qu’elles doivent être facturées à CHF 0.30 au lieu de CHF 0.50 l’unité. La note d’honoraires recense 29 autres copies, de sorte qu’il convient également de réduire les débours d’un montant de CHF 5.80. La somme totale des débours doit donc être fixée à CHF 121.80 (en lieu et place de CHF 212.50). Au final, les honoraires doivent être fixés à CHF 2'205.00 (8h10 à CHF 270.00), auxquels il convient d’ajouter les vacations pour CHF 135.00 et les débours pour CHF 121.80, ainsi que la TVA à 8,1 % sur lesdites montants. Le total se monte ainsi à CHF 2'661.20. Comme expliqué précédemment, il se justifie d’accorder à l’appelant une indemnité de dépens correspondant à 2/3 de ce montant, soit CHF 1'774.15. Cette indemnité est à verser par l’intimé.
E. 9.4 S’agissant finalement des dépens de l’intimé, celui-ci succombe entièrement sur le plan pénal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 ss CPP). En outre, le renvoi au civil des prétentions civiles ne donne pas droit à des dépens (MIZEL/RETONAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 2 et 3a ad art. 433 CPP).
Dispositiv
- à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 75.00 ;
- à une amende additionnelle de CHF 300.00 ;
- aux frais judiciaires fixés à CHF 1'525.25 (émolument : CHF 591.75 ; débours : CHF 433.50 ; frais de rédaction des considérants : CHF 500.00) ; Total à payer à l’État : CHF 1'825.25 fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne payerait pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 4 jours ; renvoie B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP) ; rejette pour le surplus les conclusions de B.________ ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,
- déclare A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, commise à U1.________, le 27 juin 2023 ; partant et en application des art. 34 al. 3 et 90 al. 1 LCR, 47, 103 et 106 CP, 126, 398 ss et 416 ss CPP,
- condamne A.________ : 2.1. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00 ; 2.2. à payer les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 1'525.25 (frais de rédaction des considérants compris) ; 2.3. à payer 1/3 des frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 1'132.40 (émoluments : CHF 1'000.00 ; débours : CHF 132.40), soit CHF 377.45 ; 27
- fixe pour le cas où, de manière fautive, l’appelant ne paye pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours ;
- condamne B.________ : 4.1. à payer 2/3 des frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 1'132.40 (émoluments : CHF 1'000.00 ; débours : CHF 132.40), soit CHF 754.95 ; 4.2. à payer à A.________ une indemnité de dépens de CHF 1'774.15 (débours, vacations et TVA compris) pour la procédure de seconde instance ;
- renvoie A.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles ;
- déboute les parties du surplus de leurs conclusions ;
- ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu/plaignant A.________, appelant, par son mandataire, Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes ; - au prévenu/plaignant B.________, intimé, par son mandataire, Me Julien Broquet, avocat à Neuchâtel ; - au Ministère public, par Charlotte Juillerat, procureure ; - au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat ; et sa communication, sous forme d’extrait, après l’entrée en force du présent jugement : - au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; - à l’Office des véhicules, route de la Communance 45, 2800 Delémont ; - à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy ;
- informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 8 septembre 2026 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président a.h. : Le greffier : Jean Crevoisier Jonathan Riat 28 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 2025 7 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Nathalie Brahier et Daniel Logos Greffier : Jonathan Riat JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 dans la procédure pénale dirigée contre
1. A.________, .________1970, .________,
- représenté par Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes, appelant, prévenu de lésions corporelles simples par négligence,
2. B.________, .________1981, .________
- représenté par Me Julien Broquet, avocat à Neuchâtel, prévenu de lésions corporelles simples par négligence. Ministère public : Charlotte Juillerat, procureure de la République et Canton du Jura. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :
1. A.________, .________1970, .________,
- représenté par Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes, appelant,
2. B.________, .________1981, .________
- représenté par Me Julien Broquet, avocat à Neuchâtel. Jugement de première instance : Jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 193/2024. _______
2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 12 décembre 2024 (dossier TPI 193/2024, p. 51 s.; ci-après, les références citées sans autre mention se réfèrent à cette rubrique), le juge pénal du Tribunal de première instance (ci-après : le juge pénal) a déclaré A.________ (ci- après : l’appelant) coupable de lésions corporelles par négligence, infraction commise à U1.________, le 27 juin 2023, au préjudice de B.________ (ci-après : l’intimé). Partant, le juge pénal a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 15 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.00, à une amende additionnelle de CHF 240.00 et à payer les frais judiciaires, fixés à CHF 1'025.25. Le juge pénal a également déclaré l’intimé coupable de lésions corporelles par négligence, infraction commise à U1.________, le 27 juin 2023, au préjudice de l’appelant. Partant, le juge pénal a condamné l’intimé à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 75.00, à une amende additionnelle de CHF 300.00 et à payer les frais judiciaires, fixés à CHF 1'025.25. Le juge pénal a encore renvoyé l’appelant et l’intimé à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles et rejeté leurs conclusions pour le surplus. B. L’appelant a annoncé faire appel de ce jugement le 23 décembre 2024 (p. 61). Les considérants écrits (p. 63 ss) lui ont été notifiés le 3 mars 2025 (p. 83). B.1. L’appelant a déposé une déclaration d’appel le 24 mars 2025 auprès de la Cour pénale (rubrique CP 2025 7, p. 1 s.; ci-après, les pages se référant à cette rubrique seront précédées de la mention « TC »). Il conclut, sur le plan pénal, à sa libération de la prévention de lésions corporelles par négligence, au prononcé de son acquittement, à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense nécessaires, sous déduction d’une éventuelle indemnité de dépens mise à charge de l’intimé, à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’État et de l’intimé et à ce que les frais de la procédure de seconde instance soient laissés à la charge de l’État. Sur le plan civil, il conclut à l’admission de ses prétentions civiles, à la condamnation de l’intimé à lui verser un montant de CHF 9'500.00, avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 2023, au débouté de l’intimé de toutes éventuelles prétentions civiles, sous suite de frais et dépens. Aux débats de seconde instance, l’appelant a précisé, respectivement modifié ses conclusions (TC, p. 27 s.). Il conclut en particulier à la constatation de l’entrée en force du jugement de première instance, dans la mesure où il a déclaré l’intimé coupable de lésions corporelles par négligence, a condamné celui-ci à une peine
3 pécuniaire, à une amende additionnelle et aux frais judiciaires par CHF 1'025.25, et l’a renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles. Il conclut également à ce que 50 % des frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'025.25, soient mis à la charge de l’État et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense nécessaires pour les deux instances de CHF 9'210.80 lui soit allouée, sous déduction d’une éventuelle indemnité de dépens mise à charge de l’intimé. B.2. L’intimé et le Ministère public n’ont pas déclaré appel, déposé d’appel joint, ni présenté de demande de non-entrée en matière (TC, p. 6 s.). Le Ministère public a renoncé à participer à l’audience des débats de seconde instance (TC, p. 17). Quant à l’intimé, aux débats de seconde instance, il a conclu au rejet intégral des conclusions de l’appelant et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais et dépens (TC, p. 26). C. Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats peuvent être résumés comme suit. C.1. Il ressort du rapport de police du 14 juillet 2023 (A2 ss) que, le 27 juin 2023 vers 6h45, s’est produit un accident de la circulation impliquant deux véhicules qui obstruent la chaussée à l’intersection au lieu-dit « C.________ » entre D.________ et U1.________. L’appelant circulait sur la route principale de D.________ en direction de U1.________ au volant d’un véhicule E.________ de couleur grise. A l’intersection du lieu-dit « C.________ », il bifurquait à gauche afin d’emprunter le chemin menant à U2.________. Lors de cette manœuvre, le flanc gauche de sa voiture entrait en collision avec l’avant droit du véhicule F.________ de couleur blanche de l’intimé, qui effectuait une manœuvre de dépassement. À la suite de cet accident, les deux conducteurs ont été légèrement blessés, ayant tous les deux des douleurs au niveau de la nuque et du dos. Ils ont été transportés à l’Hôpital G.________ à U3.________. La route était sèche. Un dossier photographique a été établi le 29 juillet 2023 (A12 ss). C.2. Par courrier du 12 septembre 2023 (J1.1 s.), l’intimé s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Par courrier du 13 mai 2024 (J2.23 ss), le Ministère public a admis la constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, de l’appelant. C.3. L’appelant a été auditionné, en qualité de prévenu, par la police le 27 juin 2023 (C1.5 s.). Il a ensuite été entendu, en qualité de prévenu et de partie plaignante, et confronté à l’intimé par le Ministère public le 20 août 2024 (C2.14 ss), par le juge pénal le 12 décembre 2024 (pp. 41 ss et 47 s.) et par la Cour pénale le 8 septembre 2026 (TC, p. 21 ss).
4 C.3.1. Auditionné par la police le 27 juin 2023 (C1.5 s.), l’appelant a déclaré qu’il se rendait à son travail à U1.________ à bord de sa voiture de marque E.________. Entre D.________ et U1.________, il a mis son clignoteur et voulait dépasser un autre véhicule car celui-ci roulait à environ 60 km/h. Il y avait une ligne discontinue au centre de la route et le dépassement était donc autorisé. L’autre voiture s’est alors déportée, en partie sur l’autre voie, pour ne pas le laisser le dépasser. L’appelant a quand même réussi à le dépasser et lui a fait un signe de la main pour lui signifier son mécontentement. Une fois le dépassement terminé, il a enlevé son clignoteur. L’appelant a décéléré, freiné et remis son clignoteur avant la bifurcation à gauche. Il mentionne que beaucoup de monde ignore qu’il existe une bifurcation à cet endroit et pour cette raison, il a fait cela avant. Ensuite, il a bifurqué et ne se souvient plus de ce qui s’est passé en raison du choc et du fait qu’il se trouvait en présélection. L’autre voiture l’a dépassé quand il tournait. L’appelant pense que l’autre conducteur ne devait pas être content du fait qu’il l’avait dépassé auparavant. Il souffre de douleur au niveau de la clavicule gauche, du dos et de la tête. C.3.2. Entendu par le Ministère public le 20 août 2024 (C2.14 ss), l’appelant a précisé des éléments quant au déroulement de l’accident. Il mentionne en particulier que, lorsqu’il a dépassé l’intimé, ce dernier s’est déporté contre lui de manière involontaire. Il reconnait lui avoir fait des signes à ce moment-là. Ensuite, l’intimé l’a suivi de près et il ressentait la pression. L’appelant a alors mis quelques coups de frein pour que l’intimé reprenne de la distance, ce qu’il a fait. À cet instant, l’appelant avait toujours son clignoteur car il venait de finir son dépassement. Il l’a gardé environ 100 m après le dépassement avant de l’enlever. Il restait environ 800 m avant la bifurcation en direction de U2.________. L’intimé est ensuite revenu à la charge, très près de l’appelant. Environ 200 ou 250 m avant de tourner, l’appelant affirme avoir remis son clignoteur. Il s’est dit que l’intimé devait connaitre la route car il le talonnait. L’appelant a mis son clignoteur et a ralenti pour prendre le virage. Il a regardé ensuite dans les rétroviseurs et l’intimé était toujours derrière lui à le coller. Au moment de tourner, l’intimé était toujours derrière et l’appelant n’a pas vu une quelconque envie de dépasser. À un moment, il y a eu un choc, l’appelant n’a pas réalisé et est tombé dans les pommes. Il affirme faire attention à mettre son clignoteur avant de tourner à cet endroit car il sait que la route de U2.________ n’est pas signalée (C2.17). Il n’est toutefois pas certain de s’être mis en présélection avant de bifurquer, même s’il le fait normalement. À la question de savoir s’il avait freiné brusquement avant de tourner à gauche, l’appelant a répondu « pour tourner, on est bien obligé de ralentir », avant de préciser qu’il pensait que l’intimé le suivait de trop près et que c’est pour cela qu’il n’a pas eu le temps de ralentir. L’appelant pense que l’intimé ne s’attendait pas à ce qu’il tourne. Il n'a pas vu si l’intimé avait enclenché son clignoteur avant de le dépasser. Si l’appelant avait vu cela, il aurait certainement planté mais l’intimé, au vu de la distance les séparant, lui serait certainement rentré dedans. En outre, il a mentionné qu’il avait déjà eu un accident à deux reprises à cet endroit. Suite à l’accident, l’appelant a eu quelques jours d’arrêt de travail et il souffre d’une rupture des tendons de l’épaule (C2.18). Il avait acheté son véhicule 6 mois avant l’accident pour CHF 4'700.00 (C2.19).
5 C.3.3. Lors de son audition par le juge pénal le 12 décembre 2024 (pp. 41 ss et 47 s.), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. À la question de savoir pourquoi il a dépassé l’intimé alors qu’il allait de toute façon bifurquer à gauche peu de temps après, il indique que l’intimé roulait très lentement et qu’il s’était déjà déporté sur la ligne de sécurité dans un virage à droite. Il affirme également qu’il connait la route et que l’intimé était trop prudent à son goût (p. 41). À la question de savoir pourquoi il n’avait pas laissé l’intimé le dépasser avant de bifurquer à gauche, l’appelant a répondu : « parce qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de dépasser. Il n'a jamais mis de clignotant. Du fait qu’il était vraiment très proche, je ne pouvais pas m’immobiliser sur la route, il m’aurait foncé dedans ». L’appelant réitère qu’il avait enlevé son clignoteur après le dépassement et qu’il l’a remis environ 160 à 200 m avant la bifurcation. Il en est certain. Il a freiné au frein moteur et au frein normal (p. 42). Ensuite, l’appelant a mentionné un accident antérieur le concernant, aux abords de l’endroit de l’accident litigieux. À cet égard, il a déclaré qu’à cet endroit, « les gens dépassent et roulent vite. Un clignotant n’a plus de valeur » (p. 43). Enfin, il a précisé que lorsqu’il avait dépassé l’intimé, ce dernier ne roulait pas à 60 km/h, mais plutôt à 30 ou 40 km/h (p. 44). L’appelant a indiqué qu’il n’avait plus de ligaments et de tendons à l’épaule gauche et que la clavicule n’était plus tenue par les tendons (p. 47). Il a également mentionné qu’il avait eu la clavicule cassée il y a 25 ans, du même côté. Ce ne sont toutefois pas les mêmes parties qui ont été endommagées (p. 48). C.3.4. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 8 septembre 2026 (TC, p. 21 ss), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Il a notamment indiqué qu’il avait dépassé l’intimé car celui-ci roulait très lentement alors qu’il roulait vite auparavant. Il a également précisé par la suite que le fait que l’intimé roulait excessivement doucement lui faisait peur et qu’il l’a donc dépassé pour s’éloigner de ce danger. Lors du dépassement, quand l’intimé s’est déporté contre lui, l’appelant a donné un coup de klaxon. L’intimé a alors accéléré et l’appelant en a fait de même pour le dépasser. Il a dû ensuite freiner pour ralentir sa vitesse, tout en précisant qu’il était à la vitesse autorisée. Après le dépassement, l’intimé s’est tenu à distance dans un premier temps, avant de revenir à la charge en se montrant très agressif. L’appelant a en outre réitéré à plusieurs reprises qu’il avait pris toutes les précautions nécessaires dans le cadre de sa manœuvre de bifurcation à gauche. Il ne voit pas quelles autres mesures il aurait pu prendre, en particulier celles suggérées par le juge pénal. Il ne peut pas dire à quelle vitesse il roulait au moment où il a mis son clignotant. Il estime avoir ralenti au bon moment, au minimum 150 m avant la bifurcation. S’agissant de ses prétentions civiles, il a indiqué que l’hôpital avait reconnu avoir manqué quelque chose malgré le scanner de son épaule et le chirurgien chef a reconnu que la prise en charge était assurée si des problèmes devaient survenir à l’avenir. C.4. L’intimé a été auditionné, en qualité de prévenu, par la police le 27 juin 2023 (C1.3 s.). Il a ensuite été entendu, en qualité de prévenu et de partie plaignante, et confronté à l’appelant par le Ministère public le 20 août 2024 (C2.14 ss), par le juge pénal le 12 décembre 2024 (pp. 38 ss et 45 s.) et par la Cour pénale le 8 septembre 2026 (TC, p. 24 s.).
6 C.4.1. Entendu par la police le 27 juin 2023 (C1.3 s.), l’intimé a expliqué en substance qu’il circulait à bord de sa voiture F.________ blanche de D.________ en direction de U1.________. Il y avait des virages dans la descente et il roulait tranquillement à environ 50 km/h. Dans un virage à droite, juste avant une ligne droite, le véhicule E.________ gris a déboité pour le dépasser. Il ne l’avait pas aperçu avant ce dépassement et il lui semble même que ce véhicule l’a klaxonné en le dépassant. Une fois devant lui, il a fait des gestes et n’avait pas l’air content. L’intimé pense qu’il roulait trop lentement pour lui. Tout à coup, il l’a vu enclencher son indicateur à gauche et a pensé qu’il voulait s’arrêter pour discuter mais il s’est dit qu’ils n’allaient pas s’arrêter ici sur la route et a donc poursuivi. Il n’a pas remarqué qu’il avait l’intention de bifurquer à gauche et il a déboité sur sa gauche pour l’éviter. L’intimé déclare n’avoir pas eu le temps de réagir et les deux véhicules sont alors entrés en collision. Suite au choc, l’intimé souffre de courbatures au dos. C.4.2. Auditionné par le Ministère public le 20 août 2024 (C2.14 ss), l’intimé a dans un premier temps, explicité de manière plus détaillée le déroulement de l’accident. Il a notamment précisé qu’il a mis un coup de volant pour éviter l’appelant et qu’il ne voulait pas le dépasser. Il voulait l’éviter car il ralentissait et était presque à l’arrêt. Il n’a pas eu le temps de réfléchir (C2.15). À cet égard, il a déclaré que l’indicateur de l’appelant est resté enclenché après le dépassement. Juste avant l’accident, l’intimé n’a pas enclenché son indicateur car il n’avait pas l’intention de dépasser. Il a également précisé que, depuis l’accident, il dormait très mal, qu’il faisait des crises d’angoisse et que ses cervicales étaient bloquées. Suite à l’accident, il est allé en ambulance à l’hôpital, où il est resté jusqu’à environ midi. Il a ensuite eu une incapacité de travail de deux ou trois jours (C2.16). C.4.3. Lors de son audition par le juge pénal le 12 décembre 2024 (pp. 38 ss et 45 s.), l’intimé a confirmé ses précédentes déclarations. Lors du dépassement de la part de l’appelant, il affirme ne pas s’être déporté et avoir roulé prudemment en raison des virages serrés et de son véhicule volumineux (p. 38). À la question de savoir pourquoi il a accéléré lorsque l’appelant l’a dépassé, il a répondu qu’il n’avait pas accéléré et qu’à la lecture des déclarations de l’appelant, celui-ci s’était mis à freiner pour que l’intimé prenne ses distances, ce que ce dernier a fait (p. 40). Il a en outre confirmé avoir subi des lésions corporelles au niveau des cervicales et avoir eu des angoisses, tout en précisant que des examens sont en cours pour savoir d’où cela vient (p. 45). C.4.4. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 8 septembre 2026 (TC, p. 24 s.), l’intimé a confirmé ses précédentes déclarations. Il a indiqué que, contrairement aux déclarations de l’appelant devant la Cour de céans, l’intimé ne roulait pas vite. Il conteste également le fait de s’être déporté sur la voie de gauche lors du dépassement par l’appelant. En substance, il ne se rappelle plus grand-chose des circonstances de l’accident. Il a réitéré qu’il n’avait pas compris que l’appelant allait bifurquer à gauche car il n’avait pas vu la route en question et ne la connaissait pas, laquelle n’est d’ailleurs pas indiquée. Il a mentionné qu’il n’avait pas voulu dépasser l’appelant, mais l’éviter. Il ne sait pas s’il aurait pu l’éviter en freinant. Il ne se souvient pas s’il a freiné quand il a voulu éviter la collision. Il se souvient uniquement avoir
7 donné un coup de volant. Puisqu’il n’a pas déposé d’appel, l’intimé reconnaît une faute de sa part. Il a indiqué qu’après le choc, il a eu des sommeils difficiles et a été blessé aux cervicales. Il avait déjà des problèmes de santé avant, mais sa santé s’est dégradée. Il a notamment fait des infiltrations. Il ne sait pas si cela est en lien avec l’accident, des discussions à ce sujet sont en cours entre ses médecins. Depuis lors, il a perdu son travail et est en arrêt maladie depuis un an. La K.________ (assurance sociale) était entrée en matière un moment et un dossier a été déposé auprès de l’AI. C.5. H.________ a été entendu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par la police le 27 juin 2023 (C1.1 s.), puis, en qualité de témoin, par le Ministère public le 20 août 2024 (C2.4 ss). C.5.1. Auditionné par la police le 27 juin 2023 (C1.1 s.), H.________ a en substance déclaré qu’il circulait de D.________ en direction de U1.________, un véhicule break gris de marque E.________ se trouvant derrière lui et un véhicule SUV blanc de marque F.________ se situant devant lui. Peu après D.________, la E.________ l’a tout à coup dépassé, juste après une épingle sur une ligne droite. Dans sa lancée, elle a également tenté de dépasser l’F.________. Cette dernière s’est déportée au milieu de la chaussée pour empêcher le dépassement car les véhicules approchaient d’un virage à droite serré et sans visibilité. La E.________ a freiné et s’est rangée derrière l’F.________. Elle a entrepris un nouveau dépassement à la sortie dudit virage. Une fois devant l’F.________, la E.________ s’est mise à freiner, vraisemblablement pour manifester son mécontentement. Suite à cela, l’F.________, qui roulait calmement, a accéléré le rythme. Les deux véhicules se sont mis à rouler plus vite. Dans la descente à l’approche de U1.________, la E.________ se trouvant devant a enclenché son indicateur de direction à gauche et a ralenti pour obliquer à gauche sur un chemin blanc. C’est là que l’F.________ a dépassé par la gauche sans se préoccuper de l’indicateur de la E.________ et est entrée en collision avec celle-ci qui avait déjà entamé son virage à gauche pour s’engager sur le chemin blanc C.5.2. Entendu par le Ministère public le 20 août 2024 (C2.4 ss), H.________ a expliqué qu’il roulait normalement, soit aux limitations, lorsqu’il s’est fait dépasser par la E.________, alors que celle-ci roulait à une certaine vitesse. Devant lui, il y avait une F.________. Ça se cherchait entre ces deux conducteurs mais sans signe d’agressivité (C2.5; C2.7). Le témoin indique qu’il savait que la E.________ voulait tourner car elle avait mis son clignotant. Il est sûr de l’avoir vu. Selon lui, c’était clair que la E.________ voulait tourner car elle avait mis son clignotant. Il ne sait pas si le clignotant était déjà enclenché lorsque l’F.________ a dépassé. Il a vu le clignotant quand l’F.________ s’est mise sur la voie de gauche. Au moment de bifurquer à gauche, la E.________ était sur sa voie, mais le témoin ne sait pas si elle se trouvait plus près de la ligne du milieu ou non. Il ne sait pas non plus si la E.________ avait déjà commencé à bifurquer lorsque l’F.________ l’a dépassée (C2.6). Il ne sait pas si l’F.________ a mis son clignotant avant de dépasser la E.________. Lorsque l’F.________ a commencé sa manœuvre de dépassement, le témoin s’est dit « ils vont se tuer » (C2.7). S’agissant de la vitesse de l’F.________ avant l’accident, il la qualifie de normale, jusqu’au moment où elle s’est fait dépasser par la E.________.
8 Il affirme également que les deux conducteurs ont eu un comportement dangereux (C2.8). D. Les parties se sont également déterminées et ont déposé diverses pièces à plusieurs reprises durant la procédure. D.1. Le 15 septembre 2023, l’appelant a spontanément complété ses déclarations en adressant un courrier au Ministère public (J2.1 ss). En substance, il a ajouté que, lors du dépassement du véhicule de l’intimé et qu’ils étaient alors tous les deux, côte à côte, en plus de se déporter contre lui, l’intimé a accéléré. Lorsque la manœuvre de dépassement était terminée et que l’appelant s’est rabattu, celui-ci a ralenti quelque peu en freinant dans le but d’intimer à l’intimé de ralentir également car ce dernier continuait d’accélérer et se trouvait dangereusement à très faible distance de l’appelant. Par la suite, au moment où il a actionné son clignoteur pour tourner à gauche, l’appelant n’a aperçu aucun clignoteur actionné de la part de l’intimé permettant de penser qu’il voulait le dépasser. L’appelant a joint à ce courrier plusieurs moyens de preuve, notamment des photographiques du tronçon routier en question (J2.4 ss) ainsi que deux certificats médicaux établissant que l’appelant a été en incapacité de travail à 100 % du 27 juin au 4 juillet 2023 (J2.16 s.). D.2. Le 20 novembre 2023, l’intimé, par son mandataire, a fait part de ses observations sur les circonstances de l’accident (J1.8 ss). Il a notamment mentionné qu’il n’avait pas aperçu de clignotant sur le véhicule de l’appelant, que celui-ci avait freiné soudainement et que l’intimé avait déboité sur sa gauche pour l’éviter et effectuer un dépassement. C’est en passant à hauteur du véhicule de l’appelant que ce dernier a donné un coup de volant à gauche et est entré en collision avec le véhicule de l’intimé. Ce dernier a ajouté qu’après l’accident et avant l’arrivée de la police, l’appelant avait discuté avec H.________ et lui avait précisé à ce moment-là qu’il avait enclenché son clignotant gauche. Ce dernier n’avait aucune visibilité pour apercevoir cela compte tenu du fait que le véhicule de l’intimé lui masquait toute visibilité vers l’avant. À partir du moment où l’appelant s’est rabattu devant l’intimé, les déclarations de H.________ doivent être relativisées. D.3. Le 30 avril 2024, l’appelant a notamment indiqué que son dommage était financier et corporel et il a fourni plusieurs moyens de preuve (L1.8 ss). Son véhicule, acheté en décembre 2022 au prix de CHF 4'700.00, a été complètement détruit et son assurance d’assistance véhicule est intervenue pour rembourser le dépannage, d’un montant d’environ CHF 900.00. Il a également dû acheter un véhicule de remplacement très modeste pour un montant de CHF 1'000.00. S’agissant du dommage corporel, l’appelant a subi des blessures à l’épaule gauche et à la nuque. D.4. Le 6 mai 2024, l’intimé, par son mandataire, a notamment transmis un plan du parcours suivi par les parties avec mention des zones des différents dépassements effectués par l’appelant ainsi que du lieu de l’accident (L1.3 ss, en particulier L1.7). D.5. Le 27 novembre 2024, l’appelant, par son mandataire, a retenu des conclusions civiles à l’encontre de l’intimé (p. 9 s.). Il a conclu à sa condamnation à lui verser un
9 montant de CHF 9'500.00 avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 2023. Ce montant se compose de la valeur vénale de sa voiture qui a subi un dégât total et n’était pas assurée en casco. Achetée en décembre 2022 pour le prix de CHF 4'900.00, l’appelant estime sa valeur au moment de l’accident à CHF 4'500.00. Des suites de l’accident, l’appelant a subi des blessures importantes, notamment un traumatisme crânien et des douleurs aux épaules et à la hanche, et a subi une incapacité totale de travail pendant 8 jours. Selon le rapport du 17 juin 2024 du Dr I.________ (p. 22), il a subi une luxation acromioclaviculaire de l’épaule gauche qui n’avait pas été diagnostiquée lors de sa prise en charge par le service des urgences. Le médecin précise que, lors de sa consultation ayant eu lieu environ 4 semaines après l’accident, l’appelant bougeait déjà bien et la force était relativement bien récupérée. Une année après l’accident, l’appelant se plaint de la persistance d’une diminution de la force du côté gauche. Ainsi, pour les souffrances et la perte fonctionnelle de son épaule, il réclame un montant de CHF 5'000.00 à titre de tort moral. E. Né en 1970, l’appelant est marié et n’a plus d’enfants à charge. Il travaille au J.________ à U1.________ à 70 %. Le reste du temps, il est indépendant forestier- bûcheron. Au total, il touche un revenu net mensuel de CHF 4'800.00. Il touche un 13e salaire. S’agissant de ses charges mensuelles, il paie CHF 1'370.00 pour le loyer, CHF 450.00 pour la caisse maladie et des tranches d’impôts d’environ CHF 300.00. Il a des poursuites en cours pour la caisse-maladie et les impôts. Il n’en connait pas le montant, mais il doit s’agir d’un montant à quatre chiffres. Il a eu des actes de défaut de biens concernant la caisse-maladie et les impôts (C2.20; p. 43; TC, p. 22). Son casier judiciaire est vierge (TC, p. 18). F. Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Formé en temps utile (art. 399 CPP), devant l’autorité compétente (art. 21 al. 1 CPP cum art. 22 let. a LiCPP), par une personne ayant manifestement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et n’ayant fait l’objet d‘aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’espèce, l’appel porte essentiellement sur la culpabilité de l’appelant, ses prétentions civiles, la répartition des frais judiciaires et l’indemnisation de ses frais de
10 défense. Vu l’absence d’appel de la part de l’intimé, il convient en outre de constater que le jugement de première instance est entré en force s’agissant de la déclaration de culpabilité, de la condamnation et des prétentions civiles de celui-ci. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 3. 3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal de se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 3.2. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvait être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; cf. ég. VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 19 ad art. art. 10 CPP). 3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, op. cit., N 34 ad art. art. 10 CPP). 3.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction
11 (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). 3.5. Aux termes du jugement entrepris, le juge pénal a retenu la version des faits suivante : « en date du 27 juin 2023, vers 6h45, A.________, circulait au volant de son véhicule E.________ gris JU XXX.________ de D.________ en direction de U1.________; il a dépassé H.________, qui roulait aux limitations; alors qu’il entreprenait le dépassement de B.________, qui circulait au volant de véhicule F.________ blanc (V1.________)XXX.________, ce dernier s’est déporté sur le milieu de la chaussée pour tenter d’empêcher le dépassement; après être tout de même parvenu à le dépasser, A.________ était énervé; il a manifesté son mécontentement en ralentissant, en particulier en donnant quelques coups de frein afin que B.________ ralentisse, ce qu’il a fait; par la suite, les deux hommes ont accéléré et se sont « un peu cherché dans la montée »; dans la descente à l’approche de U1.________, A.________ a enclenché son indicateur de direction à gauche et à ralenti pour obliquer; il avait vu que B.________ était toujours derrière lui et qu’il le collait; au moment où il a bifurqué à gauche, B.________ tentait de le dépasser par la gauche; à la suite de cette manœuvre, le flanc gauche de la voiture de A.________ est entré en collision avec l’avant-droit de la voiture de B.________; les deux hommes ont été blessés » (p. 72). 3.6. En l’espèce, l’instance précédente a procédé à une analyse rigoureuse et détaillée des moyens de preuve au dossier, notamment des déclarations de l’appelant, de l’intimé et du témoin. Le raisonnement du juge pénal, aboutissant à la version avérée susmentionnée, est ainsi convainquant. Partant, la Cour pénale fait sienne la motivation du jugement entrepris et y renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP; jugement du 12 décembre 2024, p. 69 ss).
4. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir des lésions corporelles subies par la victime, une négligence imputable à l’auteur, ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.11; 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
12 4.1. À titre préalable, la Cour constate que l’intimé n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de l’appelant concernant les faits en cause. S’agissant d’une condition de l’ouverture de l’action pénale, l’absence de plainte pénale a pour conséquence un classement de la procédure concernant l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, ladite infraction étant poursuivie uniquement sur plainte (STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, N 4 s. ad art. 30 CP et réf.). 4.1.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4 et réf.). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; TF 6B_141/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; TF 7B_80/2023 précité consid. 2.1.4). Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; TF 7B_80/2023 précité consid. 2.1.4). 4.1.2. Au cas particulier, l’intimé a été entendu par la police le jour de l’accident, soit le 27 juin 2023 (C1.3 s.), et n’a pas déposé de plainte pénale à cette occasion. Par courrier du 10 août 2023 (G1.2), le Ministère public l’a invité, du fait de sa qualité de lésé, à lui communiquer s’il entendait intervenir dans l’enquête pénale, en qualité de demandeur au pénal et/ou au civil. Il lui a également précisé que les lésions corporelles commises par négligence « ne se poursuivent que sur plainte du lésé ». Par courrier du 12 septembre 2023 (J1.1 s.), l’intimé, par son mandataire, a déclaré qu’il se constituait « partie plaignante au pénal et au civil », sans toutefois déposer une plainte pénale à l’encontre de l’appelant. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater que l’intimé n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de l’appelant s’agissant des faits relatifs à l’accident du 27 juin 2023. En effet, il a uniquement déclaré qu’il se constituait partie plaignante au
13 pénal et au civil. Si le dépôt d’une plainte pénale équivaut à une telle déclaration, comme le prévoit expressément l’art. 118 al. 2 CPP, l’inverse n’est pas nécessairement vrai (TF 6B 303/2017 du 16 novembre 2017 consid. 6). En l’occurrence, l’intimé, assisté d’un mandataire et clairement informé que l’infraction reprochée à l’appelant n’était poursuivable que sur plainte n’a pas clairement manifesté sa volonté inconditionnelle que l’appelant soit poursuivi pénalement. En effet, le courrier précité de l’intimé ne peut pas être interprété comme un dépôt de plainte, d’autant qu’une telle déclaration doit être interprétée restrictivement (cf. PAREIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 2 ad art. 304 CPP). 4.1.3. À titre subsidiaire, si l’on devait considérer que le courrier du 12 septembre 2023 par lequel l’intimé déclare se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, valait dépôt de plainte, il faudrait toutefois constater que le mandataire de l’intimé ne disposait pas d’une procuration spéciale à cet effet. Une telle procuration spéciale est en effet exigée par la jurisprudence s’agissant d’actes compromettant des biens immatériels strictement personnels tels que l’intégrité corporelle, ce qui est évidemment le cas de l’infraction de lésions corporelles (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, N 13 ad art. 30 CP et réf.). En cas de plainte, sans procuration préalable, la ratification par le lésé est valable pour autant qu’elle intervienne dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP (Daniel STOLL, Commentaire romand Code pénal I, 2021, N 35a ad art 30 CP; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). En l’espèce, le mandataire de l’intimé s’appuie uniquement sur une procuration générale « Affaire LCR (pénal et civil) – Accident du 27.06.2023 » (J1.3), de laquelle ne ressort pas une manifestation inconditionnelle de la volonté du lésé de porter plainte. 4.2. En tout état de cause, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés, puisque l’existence de lésions corporelles simples fait défaut dans le cas d’espèce. 4.2.1. S’agissant de la notion de lésions corporelles simples, il faut se référer à la notion de l’art. 123 ch. 1 CP (RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2025, N 8 ad art. 125 CP). En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP (voies de fait). La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, n° 5 ad art. 123 CP). Aux termes de la loi, les lésions corporelles simples représentent des atteintes à l’intégrité (physique ou psychique) ou à la santé. Par atteinte à l’intégrité physique, l’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. Celle-ci peut être constatable
14 visuellement ou non. En effet, comme indiqué par le Tribunal fédéral dans une affaire relative à des douleurs consécutives à un accident de la route, l’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes (« geringfügig […] ») ou sans importance (« praktisch bedeutungslos […] ») pour reprendre les termes de notre Haute Cour. Les lésions corporelles simples impliquent généralement un traitement et un temps de guérison (par exemple fracture), ce qui les distingue des voies de fait dont le trouble est instantané ou de très courte durée. Le recours ou non à un médecin ne constitue pas un critère déterminant pour distinguer les art. 123 et 126 CP (RÉMY, op. cit., N 3 ad art. 123 CP et réf.). Enfin, il convient de rappeler que les atteintes légères (voies de fait) ne sont pas punissables sous la forme de la négligence (RÉMY, op. cit., N 8 ad art. 125 CP). 4.2.2. Au cas particulier, le juge pénal admet l’existence de lésions corporelles sur la base des déclarations de l’intimé et du contenu du rapport de police. La Cour considère toutefois que ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence de lésions corporelles simples. En effet, le fait que l’intervention de l’ambulance et la prise en charge par l’Hôpital G.________ ont été jugées nécessaires n’est pas, selon la doctrine citée précédemment, un critère déterminant pour qualifier l’intensité de la lésion. Quant aux éléments invoqués par l’intimé dans ses déclarations, ils ne sont documentés par aucun moyen de preuve au dossier, en particulier par un certificat médical. Au surplus, il est même douteux que ces lésions soient la conséquence de l’accident, l’intimé ayant lui-même indiqué que des examens étaient en cours au niveau de son réseau médical pour déterminer si celles-ci sont en lien ou non avec l’accident. 4.3. En conclusion, la prévention de lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 CP, prétendument commise par l’appelant au préjudice de l’intimé, n’est pas réalisée dans le cas d’espèce et il convient de réformer le jugement de première instance sur ce point.
5. Il convient à présent d’examiner la question de la culpabilité de l’appelant en lien avec l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière décrite dans l’acte d’accusation, laquelle se poursuit d’office. En effet, l’instance précédente avait estimé que celle-ci était absorbée par l’art. 125 CP. Au vu de la réformation du jugement querellé quant à la réalisation de cette dernière infraction, il sied donc de traiter cette question. 5.1. Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. 5.1.1. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
15 La jurisprudence a déduit de l’art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à- dire ne le gênent pas et ne le mettent pas en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.5) Conformément à l’art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infimes et des personnes âgées, et de même s’il apparait qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2; cf. TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Celui qui n’agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b). De même, celui qui a créé une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir du principe de la confiance. Dans de tel cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers qui en découlent. Il ne peut tourner qu’après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui suit, qu’il n’entrera pas en collision avec un autre usager de la route (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4 et réf.). 5.1.2. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation routière. Le degré d’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu’un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportement inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 5.1.3. L’art. 34 al. 3 LCR dispose que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux autres usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Conformément à l’art. 39 al. 1 1ère phrase et let. a LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de
16 direction ou en faisant de la main des signes intelligibles, cette règle valant notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer. Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires (al. 2). Le Tribunal fédéral considère que la manœuvre consistant à obliquer à gauche gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d’accidents en particulier pour les usagers arrivant de l’arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c, in JdT 1999 I 853; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et réf.). Cette manœuvre doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a; TF 6B_301/2024 précité consid.1.1.5 et réf.). Dans cette optique, un conducteur doit manifester son intention de tourner à gauche de trois manières : en ralentissant même si la vitesse n’était pas élevée, en enclenchant le clignotant gauche de son véhicule en application de l’art. 39 al. 1 LCR, puis en positionnant son véhicule en ordre de présélection au centre de la chaussée après avoir vérifié la circulation la précédant dans son rétroviseur (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.3). L’expérience enseigne que le signalement d’un changement de direction au sens de l’art. 39 al. 1 LCR, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard (ATF 97 IV 34; TF 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.3). Les précautions à prendre dans une telle situation se déterminent cependant d’après les circonstances du cas d’espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité (ATF 100 IV 186 consid. 2a; 91 IV 10 consid. 1; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4). En outre, si la manœuvre est propre à surprendre les véhicules venant de l’arrière – par exemple si le conducteur oblique à gauche sur une entrée de propriété ou s’il décide de tourner sur une voie qui ne constitue pas une route secondaire – des mesures de contrôle strictes incombent au conducteur avant d’obliquer. Lesdites mesures consistent en particulier à vérifier qu’aucun véhicule ne se trouve dans l’angle mort, en regardant par-dessus son épaule, voire même en ouvrant la fenêtre latérale si nécessaire pour procéder à une observation complète, faute de quoi l’automobiliste viole l’art. 34 al. 3 LCR pour n’avoir pas eu égard aux usagers de la route qui le suivaient et pour avoir manqué de prudence (TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2). La jurisprudence a également déjà considéré qu’un automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu’il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l’art. 34 al. 3 LCR et ceci même s’il avait mis son indicateur de direction à temps (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et réf.). En d'autres termes, le seul recours à un indicateur de direction ne constitue pas une mesure suffisante en vue d'un changement de direction (TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.2). 5.1.4. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a une négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
17 5.1.5. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1
p. 64 et réf.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence et, partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des événements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C’est pourquoi, il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaitre une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou favoriser un résultat du type de celui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d’autres causes concomitantes, comme par exemples la faute d’un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu’on ne pouvait s’y attendre, de telle sorte qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à le provoquer et notamment le comportement de l’auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a). 5.2. Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que l'appelant circulait à une vitesse élevée lorsqu'il a dépassé H.________. Dans la foulée, il a tenté de dépasser immédiatement l'intimé, sans y parvenir dans un premier temps. À cet égard, l'appelant s'est contredit en affirmant, dans un premier temps, que l'intimé circulait à une vitesse de 60 km/h, avant de soutenir par la suite que celui-ci roulait à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h (C1.5; p. 44). Cette divergence ne saurait être considérée comme une simple imprécision. Elle apparaît plutôt comme une tentative malheureuse de l'appelant de donner davantage de crédibilité à la légitimité de son dépassement en minimisant, a posteriori, la vitesse de l'intimé. Il n'a finalement réussi à effectuer ce dépassement que dans un second temps, dans des circonstances particulièrement délicates. Il convient en outre de relever que cette manœuvre est intervenue à seulement un kilomètre de l'endroit où l'appelant entendait bifurquer, de sorte que le gain de temps escompté apparaissait dérisoire au regard des risques ainsi créés. Interrogé par le juge pénal sur la raison d’avoir effectué ce dépassement à cette distance, il répond « il roulait très lentement et il s’était déjà déporté sur la ligne de sécurité dans un virage à droite. Il était sûrement trop prudent à mon goût »
18 (p. 41). Aux débats de seconde instance, il a indiqué avoir effectué cette manœuvre considérant que la conduite de l’intimé était dangereuse. Après avoir dépassé l’intimé, l’appelant a klaxonné et fait des gestes pour témoigner de son mécontentement à l’intimé (C1.4; C1.6; p. 40). La Cour de céans peine à discerner la nécessité des gestes effectués par l'appelant. Si l'usage du klaxon peut se concevoir et apparaître justifié au regard du fait que le véhicule de l'intimé s’est déporté sur la voie de gauche, il n'en va pas de même des gestes qu'il a ensuite adressés à ce dernier, lesquels étaient dépourvus de toute utilité. Bien au contraire, ces agissements étaient de nature à exacerber une situation déjà tendue, alors même que les circonstances commandaient la plus grande prudence. En outre, en effectuant ces gestes, l'appelant a nécessairement détourné une partie de son attention de la conduite, au mépris du devoir de vigilance. Selon la Cour pénale, le fait, pour l'appelant, d'avoir freiné tout en se rabattant afin d'achever sa manœuvre de dépassement constitue une nouvelle illustration de l'imprudence dont il a fait preuve le jour de l'accident. Il relève à cet égard « que les choses se sont précipitées. Moi aussi j’ai dû ralentir ma cadence. J’ai dû agir ainsi dans l’urgence vu que j’ai dû me rabattre d’urgence et qu’il fallait ralentir les véhicules » (p. 42). Dès lors, l’appelant a adopté un comportement dangereux dans une situation qui ne relevait d’aucune urgence. Il est également imputable à l’appelant de n’avoir pas pris davantage de mesures avant de bifurquer à gauche. L’appelant n’ignorait d’ailleurs pas que l’intimé se trouvait proche derrière lui. Il le reconnait lorsqu’il déclare : « j’ai regardé dans mes rétroviseurs et il était toujours derrière moi. Je savais qu’il était là car il me collait » (C2.17). Les différentes circonstances du cas d’espèce devaient signaler que l’endroit où il bifurquait relevait d’une dangerosité certaine. À cet égard, il a lui-même déclaré que le clignotant avait, à cet endroit, peu de valeur. Il a également reconnu que les autres usagers ne s'attendent généralement pas à ce qu'un véhicule tourne à cet endroit. Ces constatations auraient dû l'inciter à redoubler de prudence. En outre, bien qu'il ne fût pas responsable des accidents qu'il avait précédemment subis au même endroit, ces expériences auraient également dû l'amener à faire preuve d'une vigilance accrue à l'égard de l'intimé qui le suivait de près. En définitive, bien que l’appelant ait ralenti et actionné son indicateur de direction à gauche, ces mesures ne sont pas suffisantes, de l’avis de la Cour et au regard de la jurisprudence, pour parvenir à la conclusion que celui-ci aurait pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour respecter son devoir de prudence dans les circonstances du cas d’espèce. Lorsque l’appelant argue qu’il ne voit pas quelle mesure supplémentaire il aurait pu prendre pour éviter l’accident, il lui est répondu qu’il pouvait renoncer à son dépassement avant de manifester son intention de bifurquer, respectivement renoncer à bifurquer à cet endroit compte tenu des circonstances qui ont précédé.
19 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'appelant a manifestement fait preuve de négligence en omettant de tenir compte du comportement de l'intimé, qui le suivait à une vitesse élevée, alors même que les circonstances ayant précédé l'accident, telles qu'exposées ci-dessus, commandaient une vigilance accrue. Il a donc contrevenu à l’art. 34 al. 3 LCR. 5.3. Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 34 al. 3 LCR. Le jugement de première instance est ainsi réformé sur ce point. 6. 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et les circonstances extérieures (al. 2). 6.1.1. La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf.). 6.1.2. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation, Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 149 IV 217 consid. 1.1). 6.2. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.00. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas
20 où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le processus de fixation de l’amende contraventionnelle présente un certain paradoxe. La pondération de tous les critères est une tâche complexe, elle nécessite de réunir des informations précises relatives à la situation, notamment financière, du condamné, tandis qu’il s’agit de sanctionner des infractions objectivement les moins graves de l’ordre juridique et qui sont, souvent, des infractions dites de masse, à savoir des infractions commises en très grand nombre. Les innombrables condamnations pour une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en sont la meilleure illustration. La pratique a tranché cet antagonisme en édictant des lignes directrices, pour ne pas dire des tarifs, qui proposent à l’autorité en charge du jugement, des montants d’amende évalués exclusivement en fonction de la gravité objective du comportement incriminé, abstraction faite des circonstances individuelles du cas d’espèce, soit notamment la situation financière du condamné. En substance, ces lignes directrices ne sont conformes au droit fédéral que si elles ne sont pas appliquées de manière mécanique, comme un tarif rigide; elles ne doivent rien représenter de plus que le point de départ de la réflexion du juge sur la question de la fixation de l’amende, mais ce dernier doit être en mesure d’examiner les éléments propres au cas d’espèce et moduler ce « tarif » de base en fonction de la faute et des circonstances personnelles liées à l’auteur, conformément à l’art. 106 al. 3 CP (cf. JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, N 13 ad art. 106 CP et réf.). 6.3. Dans le cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 34 al. 3 LCR), passible d’une amende. La Cour de céans estime que la culpabilité de l’appelant est moyennement grave et que son mobile est égoïste, celui-ci ayant agi, tout comme l’intimé, de manière puérile. Le but poursuivi par l’appelant, soit notamment de gagner quelques secondes ou minutes en dépassant un véhicule peu avant de bifurquer à l’intersection en cause, est d’une importance minime par rapport aux intérêts qu’il a sacrifiés, soit sa vie et son intégrité corporelles ainsi que celles des autres usagers de la route. Sa responsabilité est pleine et entière. Il sied également de relever que l’appelant était totalement en mesure, compte tenu des circonstances, d’éviter l’accident en prenant les précautions nécessaires avant d’entamer sa démarche de bifurcation à gauche. En outre, l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a toutefois déjà subi des accidents à plusieurs reprises à cet endroit. Bien qu’une faute de sa part n’ait pas été établie lors de ces accidents antérieurs, il devait savoir que l’endroit pouvait être dangereux et qu’il devait prendre des précautions particulières. S’agissant de son comportement en procédure, il faut relever que l’appelant n’a admis que partiellement les faits et qu’il n’a pas exprimé de regrets.
21 En outre, la situation financière de l’appelant ne s’est pas péjorée depuis les débats de première instance. Au contraire, celui-ci a indiqué qu’il avait été augmenté et qu’il touchait désormais un salaire mensuel net de CHF 4'800.00. S’agissant de ses charges, puisqu’elles sont inchangées, il peut être renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 84 al. 2 CPP; jugement du 12 décembre 2024, p. 77). Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’une amende de CHF 300.00 apparaît adéquate et proportionnée, étant précisé qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP.
7. S’agissant des prétentions civiles des parties, seules celles de l’appelant sont encore litigieuses au stade de l’appel. L’appelant conclut à l’admission de ses prétentions civiles en reprenant les conclusions déposées en première instance. Dans son jugement, le juge pénal l’avait renvoyé à agir par la voie civile. Quant à l’intimé, il conclut au rejet des conclusions de l’appelant et à la confirmation du jugement de première instance. 7.1. En vertu des art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir dans le procès pénal des prétentions civiles découlant de l'infraction par adhésion à la procédure. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Enfin, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). En principe, le juge saisi de l'action pénale doit ainsi statuer sur les conclusions civiles qui lui sont soumises de manière chiffrée et motivée par la partie plaignante (art. 126 al. 2 let. b a contrario CPP). La loi précise que cette obligation de statuer s'impose en particulier lors du prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). À l'opposé, l'art. 126 al. 2 CPP décrit les hypothèses dans lesquelles il est exclu que le juge tranche les conclusions civiles, ce qui a pour conséquence, non le déboutement, mais le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie ordinaire, devant le juge civil. S'agissant des procédures dont le tribunal est saisi, ces cas concernent notamment un jugement de condamnation, mais des conclusions civiles insuffisamment précises et motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP apporte par ailleurs un tempérament au caractère impératif du
22 jugement des prétentions civiles tel que postulé à l'al. 1 de cette disposition. Ainsi, le tribunal peut traiter les prétentions civiles dans leur principe seulement et renvoyer, au surplus, la partie plaignante à agir devant le juge civil, lorsque le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Cette exception au principe selon lequel il faut juger les conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP) est conçue dans l'optique d'un compromis entre la nécessité de la célérité de la procédure pénale, d'une part, et l'objectif de consécration facilitée des droits civils du lésé, d'autre part. Le juge pénal qui alloue les prétentions civiles dans leur principe mais renvoie la détermination de celles-ci au juge civil rend un jugement partiel sur le constat de la faute (art. 398 al. 1 CPP) qui lie le juge civil (ATF 142 III 653 consid. 1.2). Le cas de l'art. 126 al. 2 let. b CPP est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP. Selon cette disposition, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motiver par écrit. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP (TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.3). 7.2. Au cas particulier, la Cour estime que l’instance précédente a correctement analysé la question des prétentions civiles de l’appelant pour parvenir à la conclusion qu’elle n’était pas en mesure de les traiter dans le cadre de la présente procédure pénale, et qu’il fallait bien plutôt le renvoyer à agir par la voie civile. Il est donc renvoyé au jugement querellé sur ce point (cf. art. 84 al. 2 CPP; jugement du 12 décembre 2024,
p. 77 s.). Au surplus, l’intimé a été renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de ses propres prétentions civiles et ce point est entré en force de chose jugée, de sorte qu’il serait de toute manière contraire au principe d’économie de procédure de traiter le sort des prétentions civiles de l’appelant dans une procédure différente, puisqu’elles découlent également de l’accident impliquant les deux parties, lesquelles ont commis des fautes respectives. Partant, l’appelant doit être renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. 8. 8.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné.
23 Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et réf.). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et réf.). Ne peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge (FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 1 ad art. 428 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette appel obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision de première instance n’est que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP; cf. FONTANA, op. cit., N 2 ad art. 428 CPP et réf.). Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (TF_1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 et réf.). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.2. Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance. 8.3. S’agissant de frais de seconde instance, la Cour relève que l’appelant obtient partiellement gain de cause concernant le fait qu’il n’est pas condamné pour l’infraction de lésions corporelles par négligence. Il succombe toutefois quant à sa condamnation à une infraction à la LCR et à ses prétentions civiles. Il se justifie ainsi de mettre à sa charge 1/3 des frais judiciaires de seconde instance. De son côté, l’intimé obtient uniquement gain de cause quant à la non-admission des prétentions civiles de l’appelant. Il succombe entièrement sur le plan pénal, puisque l’appelant n’est pas condamné à l’infraction de lésions corporelles par négligence. Partant, il convient de mettre à sa charge 2/3 des frais judiciaires de seconde instance. 9. 9.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité est fixée conformément au tarif des avocats, lequel
24 n’opère aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Cette disposition est également applicable aux prétentions en indemnités dans la procédure de recours, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). 9.2. S’agissant de la procédure de première instance, au vu de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier le jugement querellé, lequel rejette la conclusion en indemnisation de l’appelant. 9.3. Quant à la procédure de seconde instance, au vu de la répartition des frais de la procédure d’appel ci-dessus et dans la mesure où l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le plan pénal et qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité s’agissant de ses conclusions civiles, pour lesquelles il est renvoyé à agir par la voie civile, celui-ci a droit à une indemnité de dépens, à charge de l’intimé – en application de l’art. 432 al. 2 CPP – d’un montant correspondant à 2/3 des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le montant figurant dans la note d’honoraires produite par Me Nicolas Brügger à l’issue des débats d’appel a toutefois été jugé excessif par la Cour. En particulier, ladite note ne respecte pas l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), respectivement la circulaire N° 12 du 26 août 2015 du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice. Dans sa note d’honoraires, Me Nicolas Brügger réclame le paiement de 11 heures d’activité. Tout d’abord, il est nécessaire d’ajouter 1 heure à la durée de l’audience d’appel, puisque celle-ci a duré 2 heures. Il y a ensuite lieu de retrancher plusieurs points. Le déplacement à l’audience d’appel (1h30) ne doit pas être pris en compte dans les honoraires, mais à titre de vacations (cf. art. 15 al. 3 de l’ordonnance précitée et ch. 2 de la circulaire précitée). Au vu de la taille mesurée du dossier, du fait que le mandataire représentait déjà l’appelant en première instance et avait donc connaissance du dossier, ainsi que du fait que plusieurs points ne sont plus litigieux en procédure d’appel, la Cour considère que le temps nécessaire à l’examen du dossier et la préparation de l’audience d’appel (15min + 4h00) est exorbitant. Il convient donc d’y retrancher 1h30. Ensuite, le temps consacré aux entretiens et téléphones avec l’appelant (20min + 1h30) est excessif et il convient donc d’y retrancher 50min. Au vu de ces corrections, la Cour estime qu’un temps total de 8h10
25 était pleinement suffisant pour défendre efficacement l’appelant dans la présente procédure. Il y a ensuite lieu d’ajouter des vacations pour le déplacement à l’audience d’appel. Au vu du temps de trajet (1h30), un montant de CHF 135.00 est conforme à la circulaire précitée. Quant aux débours, vu que l’indemnité kilométrique est fixée à CHF 0.50 par kilomètre (cf. circulaire précitée, ch. 2 et réf.), il sied de réduire le montant indiqué de CHF 57.40 à CHF 41.00. Ensuite, la note d’honoraires indique que 245 copies ont été effectuées le 28 août 2026 pour un montant de CHF 122.50, soit CHF 0.50 par copie. Or, c’est un montant de CHF 0.30 qui peut être facturé jusqu’à 50 copies, puis CHF 0.20 au- delà (cf. circulaire précité, ch. 3 et réf.). Il convient donc de réduire le montant pour ce poste à CHF 54.00. S’agissant des autres copies effectuées, il convient également de considérer qu’elles doivent être facturées à CHF 0.30 au lieu de CHF 0.50 l’unité. La note d’honoraires recense 29 autres copies, de sorte qu’il convient également de réduire les débours d’un montant de CHF 5.80. La somme totale des débours doit donc être fixée à CHF 121.80 (en lieu et place de CHF 212.50). Au final, les honoraires doivent être fixés à CHF 2'205.00 (8h10 à CHF 270.00), auxquels il convient d’ajouter les vacations pour CHF 135.00 et les débours pour CHF 121.80, ainsi que la TVA à 8,1 % sur lesdites montants. Le total se monte ainsi à CHF 2'661.20. Comme expliqué précédemment, il se justifie d’accorder à l’appelant une indemnité de dépens correspondant à 2/3 de ce montant, soit CHF 1'774.15. Cette indemnité est à verser par l’intimé. 9.4. S’agissant finalement des dépens de l’intimé, celui-ci succombe entièrement sur le plan pénal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 ss CPP). En outre, le renvoi au civil des prétentions civiles ne donne pas droit à des dépens (MIZEL/RETONAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 2 et 3a ad art. 433 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
26 déclare B.________ coupable de lésions corporelles par négligence, infraction commise à U1.________, le 27 juin 2023, au préjudice de A.________; condamne B.________ :
1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 75.00;
2. à une amende additionnelle de CHF 300.00;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 1'525.25 (émolument : CHF 591.75; débours : CHF 433.50; frais de rédaction des considérants : CHF 500.00); Total à payer à l’État : CHF 1'825.25 fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne payerait pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 4 jours; renvoie B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP); rejette pour le surplus les conclusions de B.________; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, 1. déclare A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, commise à U1.________, le 27 juin 2023; partant et en application des art. 34 al. 3 et 90 al. 1 LCR, 47, 103 et 106 CP, 126, 398 ss et 416 ss CPP, 2. condamne A.________ : 2.1. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00; 2.2. à payer les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 1'525.25 (frais de rédaction des considérants compris); 2.3. à payer 1/3 des frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 1'132.40 (émoluments : CHF 1'000.00; débours : CHF 132.40), soit CHF 377.45;
27 3. fixe pour le cas où, de manière fautive, l’appelant ne paye pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours; 4. condamne B.________ : 4.1. à payer 2/3 des frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 1'132.40 (émoluments : CHF 1'000.00; débours : CHF 132.40), soit CHF 754.95; 4.2. à payer à A.________ une indemnité de dépens de CHF 1'774.15 (débours, vacations et TVA compris) pour la procédure de seconde instance; 5. renvoie A.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles; 6. déboute les parties du surplus de leurs conclusions; 7. ordonne la notification du présent jugement :
- au prévenu/plaignant A.________, appelant, par son mandataire, Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes;
- au prévenu/plaignant B.________, intimé, par son mandataire, Me Julien Broquet, avocat à Neuchâtel;
- au Ministère public, par Charlotte Juillerat, procureure;
- au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat; et sa communication, sous forme d’extrait, après l’entrée en force du présent jugement :
- au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
- à l’Office des véhicules, route de la Communance 45, 2800 Delémont;
- à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy; 8. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 8 septembre 2026 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président a.h. : Le greffier : Jean Crevoisier Jonathan Riat
28 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).